Art. 91. - Le propriétaire d'un brevet ou ses
ayants droit peut, s'il dispose de motifs sérieux l'incitant Ã
soupçonner une opération d'importation de produits contrefaits,
présenter aux services des douanes une demande écrite pour
réclamer la suspension du dédouanement à l'importation
de ces produits.
Le demandeur est tenu d'informer les services des douanes dans le cas
où son droit ne serait plus valablement enregistré ou
serait arrivé à expiration.
Art. 92.
- La demande prévue à l'article 91 de
la présente loi doit contenir :
- Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur,
son domicile ou son siège ;
- Une justification établissant que le demandeur est titulaire
d'un droit sur les produits objets du litige ;
- Une description des produits suffisamment précise pour permettre
aux services des douanes de les reconnaître.
En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations
utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre
une décision en connaissance de cause, sans toutefois que la
présentation de ces informations constitue une condition Ã
la recevabilité de la demande.
Ces informations portent notamment sur
- l'endroit où les produits sont situés ou le lieu de
destination prévu,
- l'identification de l'envoi ou des colis,
- la date d'arrivée ou de dépôt prévu des
produits,
- le moyen de transport utilisé,
- l'identification de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur
des produits.
Art. 93. - Les
services des douanes saisis d'une demande établie conformément
aux dispositions de l'article 92 de la présente
loi, examinent cette demande et informent sans délai le demandeur
par écrit de la décision prise. Cette décision
doit être dûment motivée.
Les services des douanes peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande
a été acceptée ou lorsque des mesures d'intervention
ont été prises en application des dispositions de l'article
94 de la présente loi, la consignation d'un cautionnement
destiné à assurer le paiement du montant des frais engagés
du fait du maintien des produits sous contrôle douanier.
Art. 94.
- Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant
après consultation du demandeur, que des produits correspondent
à ceux indiqués dans sa demande, ils procèdent
à la retenue de ces produits.
Les services des douanes informent immédiatement le demandeur
et l'importateur de la retenue et leur accordent la possibilité
d'examiner les produits qui ont été retenus et d'en prélever
les échantillons nécessaires aux analyses et essais permettant
de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon
et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et sans
atteinte au principe de la confidentialité de l'information.
Au vu d'une ordonnance sur requête et aux fins de l'engagement
d'actions en justice, les services des douanes informent le demandeur,
des noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur et du destinataire
des produits s'ils leur sont connus ainsi que de la quantité
des produits objets de la demande.
Art. 95. - Sous
réserve que toutes les formalités douanières aient
été accomplies, la mesure de retenue des produits est
levée de plein droit, à défaut pour le demandeur,
dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification
de la retenue des produits de justifier auprès des services des
douanes qu'il s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle, que
des mesures conservatoires ont été décidées
par le président du tribunal compétent et d'avoir consigné
un cautionnement suffisant pour couvrir sa responsabilité envers
les personnes concernées.
Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal.
Dans des cas appropriés, le délai mentionné Ã
l'alinéa premier du présent article peut être prorogé
de dix jours ouvrables au maximum.
Le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des produits
ont la faculté d'obtenir la levée de la retenue des produits
en question moyennant la consignation d'un cautionnement dont le montant
est fixé par le tribunal et qui sera suffisant pour protéger
les intérêts du demandeur et ce, à condition que
toutes les formalités douanières aient été
accomplies.
Le propriétaire, l'importateur, le destinataire ainsi que le
demandeur doivent être informés, sans délai, par
les services des douanes de la levée de la retenue des produits.
Art. 96. - S'il
s'avère en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité
de la chose jugée que les produits sont contrefaits, le tribunal
décide de la suite à réserver à ces produits
:
- Soit leur destruction sous contrôle des services des douanes;
- Soit leur exclusion du circuit commercial à condition de
ne pas porter atteinte aux droits du titulaire du brevet.
Art. 97. - Les
services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le
dédouanement des produits présumés contrefaits.
Dans ce cas
- Les services des douanes informent immédiatement le titulaire
du brevet ou ses ayants droits.
- Les dispositions des articles du présent chapitre s'appliquent
de plein droit.
Art. 98. - La responsabilité
des services des douanes ne peut être engagée S'ils ne
parviennent pas à reconnaître les produits présumés
contrefaits.
Art. 99. - Les
dispositions des articles du présent chapitre ne s'appliquent
pas aux produits sans caractère commercial contenus dans les
bagages personnels des voyageurs, et ce, dans la limite des quantités
fixées par les lois et règlements en vigueur.
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