Art. 100. - Les demandes de brevets déposées avant l'entrée
en vigueur de la présente loi restent soumises aux règles
applicables à la date du dépôt des demandes, sauf
en ce qui concerne l'exercice des droits et sous réserve des droits
qui ont pu être acquis avant l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Nonobstant l'abrogation du décret du 26 décembre 1888
sur les brevets d'invention et les textes qui l'ont complété
ou modifié, les brevets délivrés en vertu de ces
textes demeurent valables et sont considérés comme ayant
été délivrés ou enregistrés en vertu
des dispositions de la présente loi.
Les brevets cités au paragraphe 2 du présent article
demeurent valables pendant toute la durée de protection qui lui
reste à courir en vertu des dispositions de la présente
loi sous réserve, du paiement des redevances annuelles de maintien
en vigueur.
Le délai à l'expiration duquel des licences obligatoires
peuvent être demandées pour l'exploitation des demandes
de brevets ou de brevets délivrés avant l'entrée
en vigueur de la présente loi est de trois ans à compter
de la date de sa promulgation.
Art. 101. - Les
étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé
hors de Tunisie jouissent du bénéfice de la présente
loi, à condition que les tunisiens bénéficient
de la même protection dans les pays dont lesdits étrangers
sont ressortissants.
Art. 102. - Sont
abrogées toutes dispositions contraires à la présente
loi et notamment le décret du 26 décembre 1888 sur les
brevets d'invention.
Art. 103. - La
procédure de délivrance des brevets relatifs Ã
des demandes portant sur des produits pharmaceutiques ou des produits
chimiques pour l'agriculture ne sera applicable qu'après l'expiration
de la période de grâce fixée par la Convention instituant
l'Organisation Mondiale du Commerce ratifiée par la République
Tunisienne.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'état
Tunis, le 24 août 2000.
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