Art. 32. - La demande de brevet peut être retirée Ã
tout moment, avant la délivrance du brevet, par une déclaration
écrite. Le retrait est soumis au paiement d'une redevance dont
le montant sera fixé par décret.
La déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule demande.
Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire. Un
pouvoir spécial de retrait doit être joint à la
déclaration du mandataire.
Si la demande de brevet a été déposée aux
noms de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué
que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci ou par un mandataire
commun.
Si des droits de gage ou de licence ont été inscrits
au registre national des brevets prévu à l'article 37
de la présente loi, la déclaration de retrait n'est recevable
que si elle est accompagnée du consentement écrit des
titulaires de ces droits.
Si la demande est retirée après sa publication au bulletin
officiel de l'organisme chargé de la propriété
industrielle, le retrait est inscrit d'office au registre national des
brevets.
Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci
est conservé par l'Organisme chargé de la propriété
industrielle.
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