Art. 29. - L'Organisme chargé de la propriété industrielle
examine si, quant à la forme, la demande est conforme aux dispositions
des articles 20, 21
et 22 de la présente loi.
L'Organisme chargé de la propriété industrielle
rejette la demande de brevet s'il constate que les dispositions visées
à l'alinéa premier du présent article ne sont pas
respectées, et après avoir invité le déposant
à combler les insuffisances dans un délai de 3 mois Ã
compter de la date de notification qui lui en est faite.
La décision de rejet doit être motivée ; elle est
notifiée au déposant ou à son mandataire par envoi
recommandé avec accusé de réception.
Art. 30. - L'Organisme
chargé de la propriété industrielle vérifie
si, quant au fond :
- Ce qui est revendiqué n'est pas manifestement exclu des
inventions brevetables en vertu de l'alinéa 2 de l'article
2 et de l'article 3 de la présente loi ;
- Ce qui est revendiqué correspond à la définition
prévue à l'article 6 de la
présente loi ;
- La description satisfait aux exigences prévues Ã
l'alinéa 3 de l'article 21 de la
présente loi;
- Les revendications satisfont aux exigences prévues Ã
l'alinéa 4 de l'article 21 de la
présente loi;
- La demande satisfait aux exigences prévues à l'article
23 de la présente loi ;
- La demande divisionnaire ne s'étend pas au-delÃ
de la divulgation faite dans la demande initiale ;
- Tous les documents demandés en vertu de l'alinéa
3 de l'article 24 de la présente
loi ont été fournis.
Si l'organisme chargé de la propriété industrielle
estime que les conditions visées à l'alinéa premier
du présent article ne sont pas remplies, il le notifie au déposant
ou à son mandataire et l'invite à modifier sa demande
ou à formuler des observations dans un délai de trois
mois à compter de la notification qui lui en est faite.
Si au cours de ce délai, le déposant régularise
sa demande conformément à la notification de l'organisme
chargé de la propriété industrielle, l'examen de
la demande est repris moyennant le paiement d'une redevance dont le
montant sera fixé par décret. A défaut, l'Organisme
chargé de la propriété industrielle rejette la
demande.
Si, à la suite des observations formulées ou des modifications
introduites par le déposant en vertu de l'alinéa 2 du
présent article, l'organisme chargé de la propriété
industrielle estime que les conditions visées à l'alinéa
premier sont satisfaites, la demande est maintenue. A défaut,
l'organisme chargé de la propriété industrielle
le notifie au déposant et l'invite à satisfaire aux dites
conditions dans le délai de trois mois à compter de la
notification qui lui en est faite.
Si, à l'issue du délai fixé, l'organisme chargé
de la propriété industrielle estime que lesdites conditions
ne sont pas satisfaites, il rejette la demande.
Toute décision de rejet doit être motivée et notifiée
par écrit au déposant ou à son mandataire par envoi
recommandé avec accusé de réception.
Art. 31. - Si la
demande est conforme aux dispositions de la présente section,
mention de son dépôt est publiée au bulletin officiel
de l'organisme chargé de la propriété industrielle
dans un délai de dix huit mois à compter de la date de
dépôt.
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