Art. 20. - Toute demande tendant à l'obtention
d'un brevet d'invention doit être déposée auprès
de L'Organisme chargé de la propriété industrielle.
Si le déposant est représenté par un mandataire,
un pouvoir établi par un acte sous seing privé doit être
joint à la demande.
Le déposant domicilié à l'étranger doit
constituer un mandataire établi en Tunisie.
Le pouvoir du mandataire doit spécifier l'étendue du
mandat. Sauf stipulations contraires, ce pouvoir s'étend Ã
tous les actes affectant le brevet, y compris les notifications prévues
par la présente loi et excepté les cas de retrait ou de
renonciation qui nécessitent un pouvoir spécial.
En cas de pluralité de déposants d'une même demande,
un mandataire commun doit être constitué.
Art. 21.
- La demande doit comporter:
- Une requête,
- Une description de l'invention en double exemplaire,
- Une ou plusieurs revendications en double exemplaire précisant
le ou les éléments de nouveauté dans ladite invention,
- Un ou plusieurs dessins s'ils sont nécessaires Ã
l'intelligence de la description,
- Un abrégé descriptif de l'invention.
La requête doit énoncer le titre de l'invention, les nom
et prénom du déposant et son adresse et les nom et prénom
de l'inventeur, et le cas échéant, les nom, prénom
et adresse du mandataire.
La description de l'invention doit être suffisamment claire et
complète de sorte qu'une personne du métier dans le domaine
correspondant de la technologie puisse l'exécuter.
Les revendications doivent se fonder sur la description et indiquer
l'étendue de la protection qui est demandée par le brevet.
L'abrégé descriptif doit énoncer brièvement
les principaux éléments techniques de l'invention. Il
sert exclusivement à des fins d'information technique.
Art. 22.
- La demande doit être présentée par écrit
et dans l'une des trois langues suivantes :
l'arabe, le français ou l'anglais.
La demande est soumise au paiement de redevances dont les montants
seront fixés par décret.
Art. 23.
- Une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou
une pluralité d'inventions liées entre elles de sorte
qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Art. 24.
- Le déposant qui désire se prévaloir de la priorité
d'une demande antérieure déposée dans un pays étranger
membre de l'union de Paris ou membre de l'Organisation Mondiale du Commerce
est tenu de joindre à sa demande une déclaration écrite
indiquant la date de dépôt, le pays dans lequel ce dépôt
a été effectué et les nom et prénom du déposant,
et acquitter la redevance de priorité dont le montant sera fixé
par décret.
Le déposant est également tenu, sous peine de déchéance
du droit de priorité, de produire, dans un délai de trois
mois à compter de la date du dépôt, une copie de
la demande antérieure certifiée conforme à l'original
par l'organisme chargé de la propriété industrielle
du pays où cette demande a été déposée,
accompagnée de sa traduction dans la langue dans laquelle la
demande visée à l'article 22 de la présente
loi a été déposée.
Le déposant est tenu, à la demande de l'Organisme chargé
de la propriété industrielle, de lui fournir tout autre
document au sujet de la demande antérieure et, le cas échéant,
de toute autre demande déposée dans un autre pays. Il
s'agit notamment des documents suivants :
- une copie de toute pièce reçue par le déposant
au sujet des résultats de toute recherche ou de tout examen
effectués à l'égard de la demande et dans laquelle
des publications ou autres documents établissant l'état
de la technique sont mentionnés;
- une copie de toute autre demande que la demande antérieure
portant sur la même invention ou essentiellement sur la même
invention pour laquelle la priorité est revendiquée
;
- une copie de toute décision définitive rejetant la
demande.
Des priorités multiples peuvent être revendiquées
pour une demande de brevet, même si elles proviennent de pays
différents. Le cas échéant, des priorités
multiples peuvent être revendiquées pour une même
revendication. Dans les deux cas, les délais qui ont pour point
de départ la date de priorité sont calculés Ã
compter de la date de la priorité la plus ancienne.
Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour
la demande de brevet, le droit de brevet ne couvre que les éléments
de la demande dont la priorité est revendiquée.
Si certains éléments de l'invention pour lesquels la
priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications
formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour
que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble
des pièces de la demande antérieure révèlent
lesdits éléments d'une façon précise.
Art. 25. - La date
de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle
le demandeur a présenté la demande conformément
aux dispositions des articles 20, 21
et 22 de la présente loi.
L'Organisme chargé de la propriété industrielle
refuse le dépôt s'il constate qu'au moment du dépôt
de la demande, il n'était pas satisfait aux exigences des articles
20, 21 et 22 de
la présente loi.
Art. 26. - Jusqu'Ã
sa publication, le déposant peut modifier sa demande, y compris
la formulation de nouvelles revendications, Ã condition de ne
pas aller au-delà de la divulgation faite dans la demande initiale.
Toute modification d'une revendication est soumise au paiement d'une
redevance dont le montant sera fixé par décret.
Art. 27. - Jusqu'Ã
sa publication, le déposant peut effectuer la division de sa
demande, à condition de ne pas aller au-delà dé
la divulgation faite dans la demande initiale.
Chaque demande divisionnaire est considérée comme séparée
mais conserve le bénéfice de la date de dépôt
de la demande initiale et, le cas échéant, de la date
de priorité revendiquée pour celle-ci.
La demande divisionnaire doit être déposée dans
les formes et conditions visées aux articles 20
et 21 de la présente loi. Elle donne lieu au
paiement des redevances visées à l'alinéa 2 de
l'article 22 de la présente loi.
Art. 28. - Jusqu'Ã
la date de délivrance du brevet, le déposant peut, sur
requête justifiée, demander la rectification des fautes
d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs relevées
dans les pièces déposées.
Si la requête porte sur la description, les revendications ou
les dessins, la rectification n'est acceptée que si elle s'impose
à l'évidence de telle sorte qu'aucun autre texte ou tracé
n'a pu être envisagé par le déposant.
La requête doit être présentée par écrit
et comporter le texte des modifications proposées. Elle n'est
recevable que si elle est accompagnée de la justification du
paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.
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