Art. 9. - Au sens de la présente loi, on entend par:
Employé -. L'agent du secteur privé et l'agent du
secteur public ;
Employeur : l'état les collectivités locales, les
établissements et les entreprises publics et tout établissement
de droit privé.
Art. 10.
- L'invention faite dans le cadre d'une relation de travail, par un
employé tenu de par ses fonctions effectives d'exercer une activité
inventive, des études et des recherches qui lui sont expressément
confiées, appartient à l'employeur.
L'invention faite dans le domaine d'activité de l'employeur,
par un employé non tenu par son travail d'exercer une activité
inventive, et grâce à l'utilisation de données ou
de moyens qui lui sont accessibles du fait de son emploi, appartient
à l'employé, sauf si l'employeur lui notifie son intérêt
à l'égard de l'invention conformément aux dispositions
de l'article 16 de la présente loi.
Art. 11. - L'employé
auteur d'une invention au sens de l'article 10 de
la présente loi en fait immédiatement la déclaration
à l'employeur conformément aux dispositions des articles
12 et 16 de la présente loi.
En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe
peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre
eux seulement.
Art. 12,
- Cette déclaration contient notamment les informations concernant
:
- L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées,
- Les circonstances de réalisation de l'invention.
La déclaration est accompagnée d'une description de l'invention.
Cette description expose :
- Le problème que s'est posé l'employé compte
tenu le cas échéant de l'état de la technique
antérieure
- La solution à laquelle il est parvenu;
- Le mode de réalisation de l'invention, accompagné
le cas échéant des dessins.
Art. 13.
- Si l'employeur fait la déclaration d'intérêt conformément
aux dispositions de l'article 10 de la présente
loi, le droit au brevet est considéré comme lui ayant
appartenu dés l'origine. L'employé inventeur a droit Ã
une compensation équitable, tenant compte, de la valeur économique
de l'invention et de tout bénéfice découlant de
l'exploitation de l'invention au profit de l'employeur. A défaut
d'accord entre les parties sur le montant, cette compensation est fixée
par le tribunal compétent.
Toute disposition contractuelle moins favorable à l'employé
inventeur que les dispositions du présent article est nulle et
non avenue.
Le délai ouvert à l'employeur pour revendiquer le droit
d'attribution de l'invention est de quatre mois, sauf accord contraire
entre les parties. Tout accord ne peut être que par écrit
et postérieur à la déclaration.
Art. 14. - Si la
déclaration de l'employé n'est pas conforme aux dispositions
de l'article 12 de la présente loi, l'employeur
notifie à l'intéressé les indications qui doivent
être complétées.
Cette notification est faite dans un délai de deux mois Ã
compter de la date de réception de la déclaration de l'employé.
A défaut, la déclaration est réputée acceptée.
Art. 15. - Le délai
de déclaration de l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution
de l'invention prévu à l'article 13
de la présente loi court à compter de la date de réception
par l'employeur de la déclaration de l'invention contenant les
indications prévues à l'article 12 de
la présente loi ou, en cas de demande de renseignements complémentaires
justifiée, de la date à laquelle la déclaration
a été complétée.
La revendication du droit d'attribution de l'invention s'effectue par
l'envoi à l'employé d'une notification précisant
la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver.
Art. 16.
- Toute déclaration ou notification émanant de l'employé
ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la
preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.
Les délais relatifs à toute déclaration ou notification
émanant de l'employeur ou de l'employé sont suspendus
par l'engagement d'une action portant sur la régularité
de la déclaration.
Les délais recommencent à courir à compter de
la date de notification d'un jugement ayant acquis l'autorité
de la chose jugée.
Art. 17. - L'employé
et l'employeur doivent se communiquer tout renseignement utile sur l'invention
en question. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature Ã
compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés
par la présente loi.
Art. 18. - En cas
de litige, l'employé et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation
de l'invention tant qu'il n'a pas été statué sur
ce contentieux.
Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose
une demande de brevet d'invention, elle notifie sans délai une
copie des pièces du dépôt à l'autre partie.
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