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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre IV – TRANSPORT AERIEN

Chapitre II - Contrat de transport aérien

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 114 - 
Pour le transport de passagers, un titre de transport doit être délivré, les mentions que doit porter ce titre sont fixées par décret.
Pour le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagage doit être délivré, les mentions que doit porter ce bulletin s’il n’est pas combiné au titre de transport précité ou n’est pas inclus dans ce titre, sont fixées par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 115 - 
Pour le transport de marchandises, un titre appelé lettre de transport aérien doit être émis, les mentions que doit porter ce titre sont fixées par décret.
Des conditions spécifiques pour le transport de marchandises dangereuses exigées pour la sécurité du transport aérien sont fixées par décret.
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