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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre IV – TRANSPORT AERIEN

Chapitre premier. - Entreprises de transport aérien

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 106 - 
L'exercice d'une activité de transport aérien est soumis à un permis d'exploitation aérienne délivré par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile suite à une enquête administrative et après avis du Conseil National de l'Aéronautique Civile.
Le permis d'exploitation aérienne précise notamment l'objet de l'activité, la durée de sa validité, les liaisons ou les zones géographiques que l'entreprise peut desservir et le matériel qu'elle peut exploiter.
La forme et le contenu du permis d'exploitation aérienne sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 107 - 
Aucune personne physique ne peut exercer une activité de transport aérien si elle a été déchue de ses droits civiques.
Cette condition est applicable au représentant légal de la personne morale.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 108 - 
L'obtention du permis d'exploitation aérienne est soumise à des conditions relatives aux capacités professionnelles et aux moyens techniques et financiers de l'entreprise afin d'assurer la sécurité et la régularité des services du transport aérien.
Ces conditions ainsi que les modalités de délivrance et de retrait du permis d'exploitation aérienne sont fixées par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 109 - 
Les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle du Ministre chargé de l'Aviation Civile en ce qui concerne l'application de la législation en vigueur relative notamment au personnel aéronautique, au matériel volant et à l'exploitation technique de ce matériel. 44 Ce contrôle est exercé au sol et en vol soit par des contrôleurs dûment assermentés et habilités à cet effet relevant des services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile, soit par des contrôleurs relevant d'un organisme délégué à cet effet par le Ministre chargé de l'Aviation Civile, soit par des contrôleurs désignés par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine objet du contrôle.
Les contrôleurs ont droit, pour l'exercice de leurs missions et sur présentation d'un ordre de mission, au libre accès à bord des appareils, aux locaux et aux installations. En cas de contrôle en vol, un titre de transport devra, le cas échéant, leur être délivré gratuitement à cet effet.
Les dépenses entraînées par les contrôles sont à la charge de l'entreprise objet du contrôle.
Les conditions et les modalités d'exécution de ce contrôle sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 110 - 
Les entreprises de transport aérien doivent sur la demande des contrôleurs visés à l'article 109 du présent code, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 111 - 
Les entreprises de transport aérien doivent notifier au préalable au Ministre chargé de l'Aviation Civile leurs programmes généraux d'achat, de location ou d'affrètement d'aéronefs.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 112 - 
Les entreprises de transport aérien doivent soumettre les programmes d'exploitation à l'approbation préalable des services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 113 - 
Les tarifs de transport aérien sont régis par la législation en vigueur en matière des prix.
Ces tarifs doivent faire l'objet d'un dépêt auprès du Ministre chargé de l'Aviation Civile un mois au moins avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
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