Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Afficher la notice relative à la gestion des versions consolidées du texte

Affichage des modifications Pour cette version, sont signalées, le cas échéant :

Titre III – AERODROMES

Chapitre III - Servitudes aéronautiques

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 97 - 
Afin d'assurer la sécurité de la circulation aérienne des aéronefs et de limiter les nuisances autour des aérodromes, il est institué des servitudes spéciales dites "servitudes aéronautiques".
Ces servitudes comprennent : a) Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ; b) des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence ou à en permettre l'identification aux navigateurs aériens ou de supporter l'installation de ces dispositifs. c) Des servitudes aéronautiques de limitation de nuisances autour des aérodromes.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 98 - 
Les dispositions de l'article 97 du présent code sont applicables :
  1. aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique et à certains aérodromes à usage restreint ;
  2. aux installations d'aides à la navigation aérienne et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne ;
  3. à certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne ;
  4. aux zones urbaines et agricoles autour des aérodromes.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 99 - 
Il est interdit de créer ou de laisser subsister des obstacles fixes, des plantations, des dispositifs visuels ou radioélectriques, dont la hauteur est supérieure à une limite maximale fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile et ce, dans certaines zones grevées de servitudes aéronautiques définies à partir des limites extérieures des aérodromes et des emplacements prévus à l'article 98 du présent code. Les zones grevées de servitudes aéronautiques sont fixées par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 100 - 
Les limites extérieures des aérodromes sont celles qui résultent d'un bornage établi contradictoirement en présence des propriétaires des terrains limitrophes ou de l'existence de ce qui suit, en bordure de l'aérodrome :
  • soit des limites naturelles tels que cours d'eau,
  • soit des limites administratives lorsque l'aérodrome est contigu à des dépendances du domaine public tels que routes, chemins, canaux,
  • soit pour une nappe d'eau, des limites définies par un système de repères tels que balises, alignements, relèvements.
Pour les aérodromes dont l'extension est décidée, il est établi un plan d'extension qui indique les limites jusqu'où doivent être portées les limites de l'aérodrome. Les zones définies à l'article 99 sont fixées à partir des limites extérieures de l'aérodrome telles qu'elles figurent au plan d'extension.
Les limites extérieures des installations et emplacements prévus à l'article 98 du présent code sont fixées de la même manière que les limites extérieures des aérodromes.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 101 - 
Les travaux d'entretien et de réparation des bâtiments ou de tous autres ouvrages, qui nécessitent l'utilisation d'engins ou de dispositifs susceptibles de présenter un danger pour la circulation aérienne ou de ceux dont la hauteur est supérieure à la limite visée par l'article 99 du présent code, doivent être soumis à l'autorisation préalable des services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 102 - 
A l'intérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques, peut être ordonnée, moyennant indemnité, la suppression ou la modification des bâtiments en matériaux durs et durables, des constructions légères, des clêtures, des plantations et de tout autre obstacle apparaissant dangereux pour la circulation aérienne ou lorsque leur hauteur respective est supérieure à la limite visée à l’article 99 du présent code et dont l'existence est antérieure à l'établissement de ces servitudes.
Dans le cas où la suppression ou la modification s'applique à des bâtiments en matériaux durs et durables, il est procédé à l'expropriation, dans les autres cas, il est procédé au paiement d'une indemnité conformément à la législation en vigueur.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 103 - 
Toutes les fois que les servitudes aéronautiques causent aux propriétés qui en sont grevées un dommage actuel et certain, le propriétaire et tout ayant droit peuvent obtenir une indemnité proportionnelle aux dommages qu'ils subissent. La demande pour l'obtention de l'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir au Ministre chargé de l'Aviation Civile dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu à l'article 99 du présent code au Journal Officiel de la République Tunisienne.
A défaut d'un accord à l’amiable entre l'intéressé et le Ministre chargé de l'Aviation Civile, les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par les Tribunaux Judiciaires.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 104 - 
A l'extérieur des zones grevées des servitudes prévues à l'article 98 du présent code, toute création d'objets qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumise à une autorisation préalable du Ministre chargé de l'Aviation Civile, toutes les fois que la hauteur au-dessus du sol de ces objets dépasse une hauteur fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut également prescrire la suppression ou la modification de tout dispositif de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne ou qui constitue une source d'éblouissement aux navigateurs aériens.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 105 - 
Le Ministre chargé de l'Aviation Civile peut prescrire le balisage, de nuit et de jour ou de nuit seulement ou de jour seulement, de tous les obstacles qu'il estime dangereux pour la navigation aérienne.
Le modèle de ce balisage est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.
Les frais d'installation et d'entretien de ce balisage sont à la charge de l'Etat lorsque l'établissement des servitudes de balisage est postérieur à l'existence de ces obstacles. Les frais d'installation et d'entretien de ce balisage sont à la charge de l'exploitant lorsque l'établissement des servitudes est antérieur à l'existence de ces obstacles.
Les frais d'installation et d'entretien du balisage des lignes de transport d'énergie électrique sont, dans tous les cas , à la charge de l'exploitant de ces lignes.
Pour l'installation des balisages, l'Etat dispose des droits d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'ébranchage ainsi que du droit d'installation des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions