Code de l'aéronautique civileCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre III – AERODROMESChapitre II - Création et gestion des aérodromes |
![]() La création de tout aérodrome civil destiné à la circulation aérienne publique est soumise à une autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'Aviation Civile après avis du Conseil National de l'Aéronautique Civile. ![]() La création, l'aménagement, l'exploitation, l'entretien et l'extension des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique peuvent être réalisés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que par les personnes physiques ou morales. ![]() L'ouverture et la fermeture de tout aérodrome à la circulation aérienne publique sont prononcées, après enquête technique, par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile. ![]()
![]() [⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
Le concessionnaire a un droit réel spécial sur les constructions, ouvrages et équipements fixes qu'il réalise pour l'exercice de l'activité prévue par le contrat de concession. ![]() [⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
Il est interdit, pour le reste de la durée du contrat de concession, de céder ou de transférer à quelque titre que ce soit, les droits réels, les constructions, les ouvrages et les équipements fixes y compris les sûretés portant sur lesdits droits, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. ![]() [⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
En cas de décès du concessionnaire, la concession et les droits réels qui en découlent peuvent être transférés aux héritiers sous réserve que la personne désignée, après accord entre eux, se présente au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de six mois à compter du décès et obtienne son accord. ![]() [⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
Les droits réels, constructions, ouvrages et équipements fixes ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le concessionnaire en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et équipements réalisés dans le cadre de la concession. ![]() [⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
Le concessionnaire doit démolir, à ses frais, les constructions, ouvrages et équipements fixes qu'il a réalisés, sauf disposition explicite et contraire du contrat de concession ou d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile. ![]() [⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
L'inobservation par le concessionnaire de ses obligations entraîne, après son audition, le retrait de la concession. ![]() [⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
En cas de retrait de la concession avant le terme convenu dans le contrat de concession, pour un motif autre que 1'inexécution du concessionnaire de ses obligations, ce dernier a le droit d'être indemnisé du préjudice matériel et direct qu'il a subi. ![]() La création et la mise en service de tout aérodrome à usage restreint sont soumises à une autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'Aviation Civile après enquête technique. ![]() Les aérodromes sont soumis au contrôle du Ministre chargé de l'Aviation Civile en ce qui concerne l'application de la législation en vigueur relative à la protection des aérodromes, à l'infrastructure et aux équipements aéroportuaires ainsi qu'à leur exploitation. ![]() Le contrôle sanitaire et phytosanitaire aux aérodromes internationaux est effectué conformément à la législation en vigueur. |