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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre III – AERODROMES

Chapitre II - Création et gestion des aérodromes

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 90 - 
La création de tout aérodrome civil destiné à la circulation aérienne publique est soumise à une autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'Aviation Civile après avis du Conseil National de l'Aéronautique Civile.
Les conditions de mise en service et d'utilisation de l'aérodrome sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 91 - 
La création, l'aménagement, l'exploitation, l'entretien et l'extension des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique peuvent être réalisés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que par les personnes physiques ou morales.
Les conditions techniques et financières auxquelles doivent répondre les collectivités locales, les établissements publics et les personnes physiques ou morales, pour la création, l'aménagement, l'exploitation, l'entretien et l'extension des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ainsi que les conditions d'honorabilité relatives aux personnes physiques ou morales, sont fixées par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 92 - 
L'ouverture et la fermeture de tout aérodrome à la circulation aérienne publique sont prononcées, après enquête technique, par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.
Toutefois, lorsque des raisons de sécurité aérienne ou d'ordre public l'exigent, tout aérodrome peut être interdit temporairement à la circulation aérienne publique.
Cette interdiction fait l'objet d'un avis aux usagers de l'air.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 93 - (nouveau)
L'exploitation des aéroports civiles ou des parties de ces aéroports peut être concédée dans le cadre de contrats de concession conformément à un cahier des charges dont les clauses sont fixées par décret.
[↹]Article supprimé en vue de son remplacement, par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 1er
[↹]Article ainsi modifié après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 1er
L'exploitation des aéroports civiles ou des parties de ces aéroports peut être concédée dans le cadre de contrats de concession conformément à un cahier des charges dont les clauses sont fixées par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 93 - (bis)
[⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
Le concessionnaire a un droit réel spécial sur les constructions, ouvrages et équipements fixes qu'il réalise pour l'exercice de l'activité prévue par le contrat de concession.
Ce droit confère à son titulaire, pour la durée du contrat de concession, les droits et obligations du propriétaire, dans les limites des dispositions prévues par les articles 93 (nouveau) à 93 octiès.
Les droits réels, grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes, sont inscrits sur un registre spécial tenu par les services compétents du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Les modalités de la tenue de ce registre sont fixées par décret.
Les formes et les procédures prévues par la législation en vigueur en matière de droits réels sont applicables à l'inscription du droit réel ainsi que les droits des créanciers le grevant.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 93 - (ter)
[⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
Il est interdit, pour le reste de la durée du contrat de concession, de céder ou de transférer à quelque titre que ce soit, les droits réels, les constructions, les ouvrages et les équipements fixes y compris les sûretés portant sur lesdits droits, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 93 - (quater)
[⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
En cas de décès du concessionnaire, la concession et les droits réels qui en découlent peuvent être transférés aux héritiers sous réserve que la personne désignée, après accord entre eux, se présente au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de six mois à compter du décès et obtienne son accord.
En cas de non accord entre les héritiers, chacun d'eux peut demander la désignation de leurs représentants en vertu d'une ordonnance sur requête prononcée par le président du tribunal de première instance de Tunis dans le délai prévu au premier paragraphe du présent article. Cette ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 93 - (quinquies)
[⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
Les droits réels, constructions, ouvrages et équipements fixes ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le concessionnaire en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et équipements réalisés dans le cadre de la concession.
Les créanciers autres que ceux dont la créance est née à l'occasion de l'exécution des travaux mentionnés au paragraphe précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures exécutoires sur les droits et biens mentionnés au présent article. Les hypothèques grevant les droits réels, constructions, ouvrages et équipements fixes s'éteignent à l'expiration du contrat de concession.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 93 - (sexies)
[⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
Le concessionnaire doit démolir, à ses frais, les constructions, ouvrages et équipements fixes qu'il a réalisés, sauf disposition explicite et contraire du contrat de concession ou d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile.
Les constructions, ouvrages et équipements fixes, dont le maintien a été accepté, reviennent libres de tous droits ou hypothèques.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 93 - (septies)
[⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
L'inobservation par le concessionnaire de ses obligations entraîne, après son audition, le retrait de la concession.
Dans ce cas, les créanciers inscrits sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de la décision de retrait, pour être en mesure de proposer la substitution d'un tiers au concessionnaire.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 93 - (octies)
[⥅]Article ajouté par Loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, art. 2
En cas de retrait de la concession avant le terme convenu dans le contrat de concession, pour un motif autre que 1'inexécution du concessionnaire de ses obligations, ce dernier a le droit d'être indemnisé du préjudice matériel et direct qu'il a subi.
Les créanciers, dont les créances sont inscrites sur le registre mentionné à l'article 93(bis) du présent code, sont subrogés, pour le recouvrement de leurs créances, au concessionnaire à concurrence de l'indemnité dont il a droit.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 94 - 
La création et la mise en service de tout aérodrome à usage restreint sont soumises à une autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'Aviation Civile après enquête technique.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 95 - 
Les aérodromes sont soumis au contrôle du Ministre chargé de l'Aviation Civile en ce qui concerne l'application de la législation en vigueur relative à la protection des aérodromes, à l'infrastructure et aux équipements aéroportuaires ainsi qu'à leur exploitation.
Ce contrôle est exercé par des contrôleurs dûment assermentés relevant des services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile.
Les contrôleurs ont droit, pour l'exercice de leurs fonctions et sur présentation d'un ordre de mission, au libre accès, à tout moment, à l'aérodrome et à ses dépendances.
Les dépenses entraînées par les contrôles sont à la charge de l'exploitant de l'aérodrome.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 96 - 
Le contrôle sanitaire et phytosanitaire aux aérodromes internationaux est effectué conformément à la législation en vigueur.
Des conditions spécifiques à ce contrôle peuvent être fixées par décret.
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