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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre III – AERODROMES

Chapitre premier - Classification des aérodromes

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 86 - 
Les aérodromes civils sont soit des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, soit des aérodromes à usage restreint. La liste des aérodromes civils appartenant au domaine public de l’Etat est fixée par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 87 - 
Les aérodromes civils font l'objet d'une classification suivant des critères fixés par décret.
La classe de chaque aérodrome civil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 88 - 
Les aérodromes internationaux sont des aérodromes civils où sont accomplies les opérations d'admission et de congé pour le trafic de transport international ainsi que les formalités afférentes aux douanes, à la police des frontières, à la santé publique, à la quarantaine agricole et aux autres procédures du même ordre.
La dénomination de ces aérodromes est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 89 - 
Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique se divisent en deux zones :
  1. a) une zone publique,
  2. b) une zone réservée.
Les conditions d'accès et de circulation dans la zone réservée sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Aviation Civile.
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