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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre VII – Dispositions communes

Chapitre II - Conseil national et conseil médical de l'aéronautique civile


Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 140 - 
Il est créé, auprès du Ministre chargé de l'aviation civile, un conseil national de l'aéronautique civile chargé notamment de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises et intéressant notamment le transport aérien, la navigation aérienne, les aérodromes et leur facilitation ainsi que toutes autres questions relatives à l'aéronautique civile.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 141 - 
Il est créé, auprès du Ministre chargé de l'Aviation Civile, un conseil médical de l'aéronautique civile chargé notamment :
  1. d'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressantl'aéronautique civile ;
  2. de se prononcer sur les requêtes d'opposition relatives au caractère définitif des inaptitudes physiques et mentales du personnel de l'aéronautique civile détenteur d'une licence ;
  3. de donner un avis sur l'agrément des centres d'expertise de médecine aéronautique. La composition, les attributions et le fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile sont fixés par décret.
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