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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre VII – Dispositions communes

Chapitre III - Redevances


Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 142 - 
Les services rendus aux usagers et au public, dans la région d'information de vol et dans la région supérieure d'information de vol de Tunis et sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, donnent lieu au paiement de redevances.
L’établissement de ces redevances, la fixation de leurs montants et les modalités de leur perception sont fixés par décret.
[↹]Paragraphe supprimé en vue de son remplacement, par Loi n° 2009-25 du 11 mai 2009, modifiant et complétant le code de l’aéronautique civile ., art. 1er
[↹]Paragraphe inséré aprés suppression du paragraphe auquel il se substitue, par Loi n° 2009-25 du 11 mai 2009, modifiant et complétant le code de l’aéronautique civile, art. 1er
La liste de ces redevances ainsi que ses montants et les modes de leurs recouvrement sont fixés par décret.
[⥅]Paragraphe ajouté par Loi n° 2009-25 du 11 mai 2009, modifiant et complétant le code de l’aéronautique civile ., art. 2
Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe du présent article, sont soumises au régime de l’homologation administrative, les redevances dont la liste, les modalités d’homologation et le contrôle d'application sont fixés par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 143 - 
Les services et les opérations suivantes donnent lieu au paiement de redevances :
  • la délivrance ou le renouvellement des licences et des qualifications du personnel de l'aéronautique civile ;
  • l'homologation des aérodromes civils à usage restreint ;
  • le contrôle d'exploitation des aérodromes et des installations de la navigation aérienne ;
  • la participation aux examens du personnel de l'aéronautique civile ;
  • la délivrance et le renouvellement des documents relatifs à l'immatriculation, à la navigabilité et à l'exploitation des aéronefs ;
  • toute inscription au registre d'immatriculation des aéronefs civils et la délivrance de toute copie ou extrait de ce registre ;
  • le contrôle d'exploitation et de navigabilité des aéronefs ;
  • le contrôle technico opérationnel ;
  • la délivrance de l'agrément.
Les montants de ces redevances et les modalités de leur perception sont fixés par décret.
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