Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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TITRE II - DES PLANS
D'AMENAGEMENT URBAIN CHAPITRE IV - Des règlements relatifs au littoral et aux voiries structurantes |
Art. 25 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par l'article premier de la loi n° 2003-0078 du 29 décembre 2003-
Cette distance peut être augmentée dans les zones menacées d'érosion maritime et chaque fois que la nécessité de protection du littoral l'impose et ce par décret sur proposition du Ministre chargé de l'urbanisme après avis du Ministre chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Cette distance sera également fixée dans les zones couvertes par un plan d'aménagement approuvé en fonction de la situation particulière de chaque zone, mais elle ne peut en aucun cas être inférieure à vingt cinq mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux activités économiques nécessitant d'être à proximité du rivage de la mer, auquel cas, leur implantation est soumise à une autorisation spéciale du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis des Ministres chargés des Domaines de l'État et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Sont dispensés de cette autorisation, tous les ouvrages et constructions nécessaires à la sécurité de la navigation maritime et aérienne, à la défense nationale ou à la sécurité publique, ainsi que les constructions érigées avant l'entrée en vigueur du présent code excepté celles édifiées en infraction à la réglementation relative au domaine public, même avec autorisation. Nonobstant les règlements spéciaux pouvant être
édictés pour certaines zones en raison de leurs caractéristiques
naturelles, architecturales, esthétiques, sécuritaires
ou archéologiques, il est interdit de construire dans les zones
non couvertes par un plan d'aménagement urbain approuvé,
et ce, à une distance inférieure à cent mètres
à partir des limites du domaine public maritime et des limites
de quelques composantes du domaine public hydraulique en l'occurrence
les lacs, les sebkhas qui ne sont pas en communication naturelle et
en surface avec la mer, les canaux de navigation, les cours d'eau et
les retenus établies sur les cours d'eau. Art. 25 (bis). Note Ajouté par l'article 2 de la loi n° 2003-0078 du 29 décembre 2003 - Il est interdit de réaliser tous travaux visant à consolider ou à renforcer les constructions édifiées avant l'entrée en vigueur du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et situées à l'intérieur des zones soumises à une servitude d'alignement. Toutefois, les travaux d'entretien et de réparation de ces constructions peuvent être réalisés sur autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et à condition de ne pas augmenter leur volume ou de changer leur vocation. Art.
25 (ter). Note
Ajouté
par l'article 2 de la loi n° 2003-0078 du 29 décembre 2003-
Les distances de servitude prévues par l'article
25 (nouveau) du présent code ne s'appliquent pas aux équipements
publics et aux entreprises économiques dont l'activité
exige la proximité du rivage de la mer ou la proximité
des composantes du domaine public hydraulique énumérées
à l'alinéa premier du même article, auquel cas leur
implantation est soumise à une autorisation du ministre chargé
de l'urbanisme après avis du ministre chargé des domaines
de l'Etat, du ministre chargé de l'environnement et du ministre
chargé de l'agriculture. Art. 26. - Est interdite l'édification de constructions ou d'ouvrages abritant des activités polluantes pour l'environnement le long des voies structurantes prévues par les plans d'aménagement urbain, ou par les plans de sauvegarde ou de mise en valeur concernant les zones de sauvegarde ou les sites culturels, ou archéologiques s'ils existent. Cette interdiction concerne les activités autorisées et non encore entreprises à la date d'entrée en vigueur du présent code. |