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Législation-Tunisie
Code de Commerce
2018
Le droit tunisien en libre accès
Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre premier. — De la lettre de change
Section IX. — De l'intervention
2. — Payement par intervention
Le droit tunisien en libre accès
Article 324. — Le payement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.
Le payement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.
Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de payement.

Article 325. — Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du payement ou si des personnes, ayant leur domicile dans ce même lieu, ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement, au plus tard, le lendemain du dernier jour admis pour la confection de protêt.
À défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué la personne qui doit payer au besoin, ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.

Article 326. — Le porteur qui refuse le payement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

Article 327. — Le payement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait ; à défaut de cette indication, le payement est considéré comme fait pour le tireur.
La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

Article 328. — Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
Les endosseurs postérieurs au signataire, pour qui le payement a eu lieu, sont libérés.
En cas de concurrence pour le payement par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Celui qui intervient en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

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