Code de Commerce
2018 |
Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre premier. De la lettre de change Section IX. De l'intervention 2. Payement par intervention |
Article 324. Le payement par intervention peut avoir lieu
dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit
avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur. Le payement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de payement. Article
325. Si la lettre de change a été acceptée
par des intervenants ayant leur domicile au lieu du payement ou si des
personnes, ayant leur domicile dans ce même lieu, ont été
indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter
la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu,
un protêt faute de paiement, au plus tard, le lendemain du dernier
jour admis pour la confection de protêt. Article 326. Le porteur qui refuse le payement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés. Article
327. Le payement par intervention doit être constaté
par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de
celui pour qui il est fait ; à défaut de cette indication,
le payement est considéré comme fait pour le tireur. Article
328. Le payeur par intervention acquiert les droits résultant
de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et
contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de
la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change
à nouveau. |