Code de Commerce
2018 |
Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre III. Du chèque Section III. De la présentation et du paiement |
Article 371. Le chèque est payable à vue.
Toute mention contraire est réputée non écrite. Article
372. Note
Modifié
par la loi n°96-28 du 3 avril 1996 Le chèque
émis et payable en Tunisie doit être présenté
au paiement dans le délai de huit jours. Article 373. (nouveau)Note Modifié par la Loi n° 2000-61 du 20 juin 2000 La présentation du chèque à une chambre de compensation, ou par un moyen électronique d'échanges informatiques qui dispense de la présentation matérielle, équivaut à une présentation au paiement. Article
374. Note
Modifié
par la loi n°96-28 du 3 avril 1996 L'établissement
bancaire tiré doit payer, même après l'expiration
du délai de présentation, il n'est admis d'opposition
au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte ou de
vol du chèque ou de faillite du porteur. Article 375. Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission, ne touchent aux effets du chèque. Article
376. Le tiré peut exiger, en payant le chèque,
qu'il lui soit remis acquitté par le porteur. Article
377. Celui qui paye un chèque sans opposition est
présumé valablement libéré. Article
378. Lorsqu'un chèque est stipulé payable
en une monnaie n'ayant pas cours en Tunisie, le montant peut en être
payé dans le délai de présentation du chèque
d'après sa valeur en dinars au jour du paiement. Si le paiement
n'a pas été effectué à la présentation,
le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque
soit payé en dinars d'après le cours, soit du jour de
la présentation, soit du Jour du paiement. Article
379. En cas de perte ou de vol du chèque,
celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur
un second, troisième, quatrième, etc. Article 380. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 388 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article. Article 381. Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque perdu ou volé supportera les frais. Article 382. L'engagement de la caution mentionnée dans l'article 379 est éteint après six mois, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes, ni poursuites en justice. |