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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre III. — Du contrat de courtage
Le droit tunisien en libre accès
Article 609. — Le courtage est la convention pour laquelle le courtier s'engage à rechercher une personne pour la mettre en relation avec une autre, en vue de la conclusion d'un contrat.
Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les principes généraux du louage d'ouvrage en tant qu'ils peuvent s'appliquer au contrat de courtage et, en outre, par les dispositions suivantes.

Article 610. — Même lorsqu'il n'est constitué que par l'une des parties, le courtier est tenu envers toutes les deux de présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur toutes les circonstances relatives à l'affaire ; il répond envers chacune d'elles de son dol et de sa faute.

Article 611. — Le courtier répond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont confiés, et qui concernent les affaires par lui traitées, s'il ne prouve qu'ils ont été perdus ou détériorés par une cause fortuite ou de force majeure.

Article 612. — Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l'échantillon de la marchandise vendue jusqu'à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l'opération terminée. Il n'est pas tenu de cette obligation si les parties l'en dispensent.

Article 613. — Le courtier est garant de l'authenticité de la dernière signature apposée sur les documents qui passent par ses mains et qui se rattachent aux affaires par lui traitées, lorsque cette signature est celle de l'une des parties qui ont traité par son entremise.

Article 614. — Les courtiers sont garants de l'identité de leurs clients.

Article 615. — Les courtiers ne répondent, ni de la solvabilité de leurs clients, ni de l'exécution des contrats passés par leur entremise, ni de la valeur ou de la quantité des objets sur lesquels portent ces contrats, s'il n'y a dol ou faute imputable au courtier lui-même.

Article 616. — Le courtier répond de l'accomplissement de l'obligation, solidairement avec son client, lorsque, indépendamment de la rémunération, il a un intérêt personnel dans l'affaire.

Article 617. — La rémunération du courtier est due dès que le contrat pour lequel il s'est entremis a été conclu.
Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le courtier n'a droit à rémunération que si la condition s'accomplit.
Si la rémunération promise est hors de proportion avec le service rendu, la réduction peut en être demandée, sauf le cas où cette rémunération a été stipulée ou payée après la conclusion du contrat visé à l'alinéa 1er du présent article.
Lorsqu'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues alors même que le contrat n'aurait pas été conclu.

Article 618. — Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit volontairement par l'accord des parties, soit pour l'une des causes de rescision prévues par la loi, le courtier ne perd pas le droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas restituer celle qu'il a déjà reçue, le tout à moins de dol ou de faute lourde imputable au courtier lui-même.

Article 619. — Le courtier qui a sciemment prêté son ministère pour des opérations illicites n'a droit à aucune rémunération.

Article 620. — À défaut de convention ou d'usage, la rémunération du courtier est due par celui qui l'a chargé de traiter l'affaire.

Article 621. — Si le montant de la rémunération n'est pas déterminé par la convention ou par l'usage, le tribunal devra la taxer à dire d'experts, d'après ce qui est pratiqué pour des services analogues et en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire, telles que le temps et la nature du travail.

Article 622. — Le courtier répond de la personne qu'il s'est substituée :

  1. quand il n'a pas reçu l'autorisation de se substituer quelqu'un ;
  2. quand cette autorisation lui a été conférée sans désignation d'une personne, et que la personne dont il a fait choix était notoirement inapte ou insolvable.

Dans l'un et l'autre cas, le courtier et celui qu'il s'est substitué sont solidairement responsables.
La personne ayant chargé le courtier peut agir directement contre celle que le courtier s'est substituée.

Article 623. — Quand il y a plusieurs courtiers établis par le même acte, ils sont solidairement responsables de l'exécution du contrat de courtage, à moins qu'ils n'aient la faculté d'agir séparément.

Article 624. — Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de courtage.

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