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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre VIII. — Des opérations de crédit
Section IV. — Des crédits documentaires

Le droit tunisien en libre accès
Article 720. — Le crédit documentaire est un crédit ouvert par une banque à la demande d'un donneur d'ordre en faveur d'un correspondant de celui-ci et garanti par la possession des documents représentatifs de marchandises en cours de transport ou destinées à être transportées.
Le crédit documentaire est indépendant du contrat de vente qui peut en former la base et auquel les banques restent étrangères.

Article 721. — La banque ouvrant le crédit est tenue d'exécuter les clauses de paiement, d'acceptation, d'escompte ou de négociation, prévues dans l'ouverture de crédit, à condition que les documents soient conformes aux données et conditions du crédit ouvert.

Article 722. — Le crédit documentaire peut être révocable ou irrévocable.
Sauf stipulation contraire expresse, tout crédit est considéré comme irrévocable.

Article 723. — Le crédit révocable ne lie par la banque à l'égard du bénéficiaire. Il peut être modifié ou révoqué à tout moment par la banque, soit de sa propre initiative, soit à la demande de son client, sans que le bénéficiaire en soit avisé, à la condition que le droit de modification ou de révocation ne soit exercé, ni de mauvaise foi, ni à contretemps.

Article 724. — Le crédit irrévocable comporte un engagement ferme et direct de la banque à l'égard du bénéficiaire ou des porteurs de bonne foi des tirages émis.
Cet engagement ne peut être annulé ou modifié sans l'accord de toutes les parties intéressées.
Le crédit irrévocable peut être confirmé par une autre banque qui prend alors un engagement ferme et direct vis-à-vis du bénéficiaire.
La notification du crédit au bénéficiaire par l'intermédiaire d'une autre banque ne vaut pas par elle-même confirmation de ce crédit.

Article 725. — La banque est tenue de s'assurer de la stricte conformité des documents aux instructions du donneur d'ordre.
Lorsqu'elle refuse les documents, la banque doit, dans le plus court délai, en aviser le donneur d'ordre et lui signaler les irrégularités constatées.

Article 726. — La banque n'encourt aucune responsabilité si les documents sont apparemment conformes aux instructions reçues.
Elle n'assume aucune obligation relative à la marchandise qui fait l'objet du crédit ouvert.

Article 727. — Le crédit documentaire n'est transférable ou divisible que si la banque, réalisant le crédit au profit du bénéficiaire désigné par le donneur d'ordre, est autorisée à payer en tout ou en partie à une ou plusieurs tierces personnes sur instructions du premier bénéficiaire.
Le crédit n'est transférable que sur instructions expresses données par la banque qui ouvre le crédit ; il ne l'est qu'une seule fois, sauf stipulation contraire.

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