Code de commerce |
Livre V. Des contrats commerciaux |
Article 720. Le crédit documentaire est un crédit
ouvert par une banque à la demande d'un donneur d'ordre en faveur
d'un correspondant de celui-ci et garanti par la possession des documents
représentatifs de marchandises en cours de transport ou destinées
à être transportées. Le crédit documentaire est indépendant du contrat de vente qui peut en former la base et auquel les banques restent étrangères. Article 721. La banque ouvrant le crédit est tenue d'exécuter les clauses de paiement, d'acceptation, d'escompte ou de négociation, prévues dans l'ouverture de crédit, à condition que les documents soient conformes aux données et conditions du crédit ouvert. Article
722. Le crédit documentaire peut être révocable
ou irrévocable. Article 723. Le crédit révocable ne lie par la banque à l'égard du bénéficiaire. Il peut être modifié ou révoqué à tout moment par la banque, soit de sa propre initiative, soit à la demande de son client, sans que le bénéficiaire en soit avisé, à la condition que le droit de modification ou de révocation ne soit exercé, ni de mauvaise foi, ni à contretemps. Article
724. Le crédit irrévocable comporte un engagement
ferme et direct de la banque à l'égard du bénéficiaire
ou des porteurs de bonne foi des tirages émis. Article
725. La banque est tenue de s'assurer de la stricte conformité
des documents aux instructions du donneur d'ordre. Article
726. La banque n'encourt aucune responsabilité
si les documents sont apparemment conformes aux instructions reçues. Article
727. Le crédit documentaire n'est transférable
ou divisible que si la banque, réalisant le crédit au
profit du bénéficiaire désigné par le donneur
d'ordre, est autorisée à payer en tout ou en partie à
une ou plusieurs tierces personnes sur instructions du premier bénéficiaire. |