Art. 235 - Les compétences propres des communes consistent notamment en la prestation de services et d'équipements de proximité.
Art. 236 - Le conseil municipal examine et approuve le budget de la commune. Il ratifie les opérations d'emprunt et de gestion du domaine municipal et sa mise en valeur.
Art. 237 - Le conseil municipal gère les affaires communales et prend les décisions s'y rapportant. Il est chargé notamment des questions suivantes : •les engagements financiers de la commune, •la détermination des redevances, taxes, et divers droits quelle qu'en soit la dénomination, y compris ceux liés à l'établissement des panneaux publicitaires dans le territoire communal et aux services rendus, •les décisions à caractère financier y compris l'aliénation, l'échange, la location, l'attribution de l'exploitation des biens, la participation aux entreprises publiques locales et autres projets économiques, •l'aliénation et l'échange d'immeubles, •les conditions des baux dont la durée est supérieure à deux ans, •le classement des parties du domaine public communal, telles que les rues, places publiques, espaces verts et autres, leur déclassement, leur reclassement ainsi que l'élaboration et la modification des plans relatifs à l'alignement des routes publiques communales, •la conclusion des transactions.
Art. 238 - Le Conseil municipal élabore le programme d'investissement municipal et le programme d'équipement municipal dans la limite des capacités propres de la commune et des ressources mises à sa disposition tout en adoptant les procédés de la démocratie participative. Le conseil municipal prend toutes les mesures nécessaires et possibles pour promouvoir le développement de la commune et accroître l'attractivité de l'investissement, en particulier par la réalisation des infrastructures et des équipements collectifs ou leur développement.
Art. 239 - Le conseil municipal prépare les plans d'urbanisme en adoptant les procédés de la démocratie participative. Il veille au respect des règles relatives à l'aménagement du territoire et documents de planification urbaine relatifs à la protection du patrimoine archéologique et historique ainsi qu'au respect des règles prévues par les lois et règlements en vigueur. Le conseil municipal adopte, soit unilatéralement, soit en partenariat et en coordination avec les services centraux ou régionaux du ministère chargé de l'urbanisme, les mesures qui s'imposent dans le cadre des opérations d'urbanisme et en rapport avec l'aménagement, la réhabilitation et la rénovation urbaine. Le conseil municipal édicte les règlements locaux de construction et les règlements relatifs à la préservation des spécificités urbanistiques de la commune.
Art. 240 - Le conseil municipal crée les services publics municipaux et les gère, notamment en matière de : •la construction, l'entretien et la réparation des routes et des trottoirs, jardins, parcs et pépinières ainsi que leurs dépendances et services appartenant à la commune, •l'aménagement des jardins, sites et espaces verts, l'embellissement de la ville et la suppression des sources de pollution de la voie publique, •la collecte des ordures ménagères ou assimilées au sens de la loi n° 2016-30 du 5 avril 2016, leur tri et leur transport aux décharges contrêlées, •l'éclairage public des routes, des places publiques et des services de la commune, •la réalisation, l'entretien et la réparation des constructions de la commune, des places publiques, des locaux et autres ouvrages communaux, •la réalisation et l'entretien des réseaux d'eaux pluviales à l'exception des ouvrages de protection contre les inondations, •la réalisation des marchés municipaux de toutes catégories, des foires et manifestations commerciales et culturelles, des abattoirs, des centres de vacances d'été et de repos ainsi que l'organisation de leur mode de gestion et de leur activité, •la garantie de la prévention sanitaire, de propreté, de protection de l'environnement ainsi que la prise des règlements généraux s'y rapportant, •la prise des décisions relatives au siège de la commune, son domaine, la dénomination des places, des rues, des complexes municipaux et des jardins.
Art. 241 - Le conseil municipal soutient toutes les actions tendant à l'animation de la vie sociale, culturelle, sportive et environnementale au sein de la commune, soit directement par le biais des services municipaux, soit par l'intermédiaire des organisations et associations dont l'activité concerne les secteurs susvisés.
Art. 242 - Le conseil municipal est consulté et émet son avis sur tout projet que l'État, le district, la région ou une entreprise publique envisage de réaliser dans la zone communale. Il émet son avis dans tous les cas prévus par la législation en vigueur. Dans tous les cas, le conseil municipal émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine. La non-émission par le conseil de son avis après l'expiration du délai susindiqué ou son opposition ne fait pas obstacle à la réalisation des projets programmés.
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