Art. 31.
- Toute personne, y compris celle qui est tenue au secret professionnel,
est soumise au devoir de signaler au délégué Ã
la Protection de l'Enfance tout ce qui est de nature à constituer
une menace à la santé de l'enfant, ou à son intégrité
physique ou morale au sens des paragraphes (d et e) de l'article 20
du présent code.
Toute personne peut signaler, au délégué Ã
la protection de l'enfance, tout ce qui lui parait menacer la santé
de l'enfant ou son intégrité physique ou morale au sens
des autres paragraphes de l'article 20 du présent code.
Le délégué à la protection de l'enfance
est obligatoirement avisé de toutes les situations difficiles
prévues par l'article 20 du présent code si la personne
qui s'est aperçue de l'existence de cette situation fait partie
des personnes chargées, de par leurs fonctions, de la protection
et de l'assistance des enfants, tels que les éducateurs, les
médecins, travailleurs sociaux et toutes autres personnes chargées
à titre particulier, de la prévention et de la protection
de l'enfant contre tout ce qui est de nature à menacer sa santé
et son intégrité physique et morale.
Art. 32.
- Toute personne majeure est tenue d'aider chaque enfant* qui se présente
à elle en vue d'informer le délégué Ã
la Protection de l'Enfance ou de lui signaler l'existence d'une situation
difficile qui menace l'enfant, ou l'un de ses frères, ou tout
autre enfant au sens de l'article 20 du présent code.
Art. 33.
- Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour avoir accompli
de bonne foi le devoir de signalement prévu dans les dispositions
précédentes.
Art. 34.
- Il est interdit à toute personne de divulguer l'identité
de celui qui s'est acquitté du devoir de signalement, sauf après
son consentement ou dans les cas prévus par la loi.
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