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Législation-Tunisie
Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Le droit tunisien en libre accès
Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement
Titre II. - Règles d'Imposition Générales
Chapitre III. - Assiette des droits proportionnels et progressifs
Section V. Donations et successions
Sous-section II. Dispositions spéciales aux donations
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Article 39. -

I. Pour la liquidation et le paiement des droits dus sur les donations, la valeur des immeubles, quelle que soit leur nature est déterminée d'après la valeur vénale réelle des biens à la date de la transmission et sans déduction des charges et ce, d'après la déclaration estimative des parties.

II. En ce qui concerne les meubles corporels, le droit est perçu sur la valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties et sans déduction des charges.

III. En ce qui concerne les meubles incorporels, le droit est perçu sans déduction des charges :

  • pour les créances, sur le montant de la créance ;
  • pour les valeurs négociables, sur la valeur au jour de l'aliénation ;
  • pour les rentes et les pensions, sur le capital constitué quel que soit le prix stipulé pour le rachat ou sur le capital formé de vingt fois la rente perpétuelle annuelle et de dix fois la rente viagère annuelle ou la pension annuelle lorsque les rentes et pensions sont créées sans expression de capital dans l'acte ;
  • pour toutes les autres valeurs, sur l'évaluation des parties.
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