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Législation-Tunisie
Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Le droit tunisien en libre accès
Deuxième Partie. - Droit de Timbre
Titre I. - Règle d'Imposition des droits de timbre
Chapitre III. - Délais et Modes de Paiement
Section II. Modes de paiement
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Article 121. Note - Le paiement du droit de timbre s'effectue selon l'un des procédés suivants :

    1. - par l'apposition de timbres mobiles ;
    2. Note - par l'utilisation de papier timbré ou de papier ayant une valeur déterminée;
      par l'utilisation de papier ayant une valeur déterminée;
    3. Note - sur états ;
    4. - au moyen du visa du Receveur des Finances.
    5. - sur déclaration.

Paiement par voie de timbres mobiles

Article 122. -

I. Le timbre mobile est apposé sur la première page de chaque feuille et immédiatement oblitéré au moyen d'une griffe, par le receveur des Finances pour les actes et documents obligatoirement soumis à l'enregistrement ou présentés volontairement à cette formalité ou par l'un des redevables de l'impôt dans les autres cas ; les griffes sont appliquées de manière qu'une partie de leur empreinte soit imprimée sur la feuille de papier et sur chaque côté du timbre mobile ;

II. Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre, en travers de chaque timbre, de la date de l'oblitération et de la signature de l'un des redevables ou de l'autorité administrative ; l'oblitération manuscrite peut être remplacée par l'apposition :

    • soit d'un cachet faisant connaître le nom du redevable et la date de l'oblitération ;
    • soit d'un cachet réglementaire daté, de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.

Article 123. -

I. Le droit de timbre est perçu sur les connaissements établis à l'occasion d'un transport maritime de marchandises par l'apposition, sur l'original remis au capitaine, d'un ou plusieurs timbres mobiles selon le nombre des originaux, les autres originaux sont revêtus chacun d'une estampille de contrôle et lorsqu'il n'est pas présenté d'original, le timbre est apposé sur la déclaration en douane.

Les capitaines des navires tunisiens et étrangers doivent exhiber aux agents des douanes, soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils sont possesseurs.

II. Le droit de timbre est perçu sur les contrats de transport aérien des marchandises, par l'apposition d'un timbre mobile sur le contrat et à défaut, sur la déclaration en douane.

Note Paiement sur états

Article 124.Note - Le paiement sur états est obligatoire pour les droits exigibles sur les titres et les actes sous seing privé constatant reçu, décharge ou quittance de sommes dues par les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés et ce, même en cas de leur exonération dudit impôt.
Toutefois, l'Administration Fiscale peut autoriser toute autre entreprise à acquitter ce droit sur états.

Le paiement sur déclaration est obligatoire pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés même en cas de leur exonération de cet impôt, et ce pour le droit de timbre exigible sur les factures, les billets de transport international aérien et maritime de personnes et les certificats de visite technique des moyens de transport Note et les cartes et opérations de recharge du téléphone.
Toutefois, l'administration fiscale peut autoriser d'autres personnes à acquitter le droit exigible sur les factures, billets et certificats au moyen d'une déclaration.

Article 125. Note - Lorsqu'il est facultatif, le paiement des droits de timbre sur états déclaration est subordonné à une autorisation de l'Administration fiscale, cette autorisation est révocable et prend fin de plein droit à chaque changement d'exploitant.

L'autorisation est accordée sur demande présentée au centre de contrôle des impôts compétent, cette demande doit comporter l'engagement par le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par la présente législation.

Article 126. - Note

I. Les entreprises utilisant le mode de paiement sur états, d'une manière obligatoire ou facultative, doivent déposer à l'appui du versement des droits de timbre un état succinct en double exemplaire faisant connaître pour chaque établissement, agence ou succursale le nombre de billets, documents ou titres et les autres actes et écrits imposables et le montant des droits exigibles.
II. L'état visé au paragraphe I du présent article doit être certifié conforme aux comptes de l'entreprise.

Un exemplaire de cet état est rendu au déposant revêtu de l'acquit du Receveur des Finances, l'autre est conservé par le Receveur à l'appui de la perception du droit.
Tout utilisateur du mode de paiement sur déclaration doit mentionner sur l'imprimé de la déclaration mensuelle et pour chaque entreprise, agence ou succursale le nombre des factures, documents, billets ou certificats soumis au droit ainsi que le montant des droits exigibles.
L'obligation de déclaration du droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de recharge du téléphone incombe aux entreprises ayant la qualité d'opérateur de réseau des téléconununications. La déclaration doit comporter notamment:

  • le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le montant n'excède pas cinq dinars, le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le montant excède cinq dinars répartir selon le montant de chacune d'elles,
  • le chiffre d'affaires réalisé au titre des opérations de recharge du téléphone non matérialisées par une carte et quelqu'en soit le mode de recharge.

Article 127. Note - Toute entreprise qui procède au paiement des droits de timbre sur états doit indiquer, sur les actes, quittances, reçus, décharges ou tout document en tenant lieu, les mentions suivantes :
- "droit de timbre payé sur états".
-"le numéro et la date de l'autorisation" en cas de besoin.

Toute entreprise qui procède au paiement du droit de timbre sur déclaration doit mentionner sur les factures, billets, certificats et documents les indications suivantes:
- « droit de timbre payé sur déclaration »
- « le numéro et la date de l'autorisation » le cas échéant.

Paiement au moyen du visa du receveur des finances

Article 128. -

I. - Le visa du Receveur des Finances est utilisé pour les actes et écrits soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ou progressif ainsi que pour les actes et écrits timbrés en contravention aux dispositions du présent code, ce visa est accompli en même temps que la formalité de l'enregistrement.

II. L'opération consiste à apposer, sur les actes et écrits, les mentions suivantes :

  • "visa pour timbre" ;
  • la recette compétente ;
  • la date du visa ;
  • le montant des droits en toutes lettres ;
  • le cachet et la signature du Receveur.

Paiement du droit de timbre par l'emploi des machines à timbrer

Article 128 bis. Note - Nonobstant les dispositions des articles précédents du présent code, le Ministre chargé des Finances ou celui ayant reçu délégation du ministre chargé des finances à cet effet est autorisé à consentir à toute personne physique ou morale sur demande écrite et motivée d'acquitter le droit de timbre exigible sur ses documents par l'apposition d'empreintes au moyen de machines à timbrer qui répondent aux normes nécessaires permettant de justifier les droits dus. Ces machines sont approuvées par les services administratifs compétents. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

L'autorisation de l'acquittement du droit de timbre par l'emploi des machines à timbrer est personnelle, incessible et ne peut être utilisée à n'importe quel titre par autrui. Toute contravention à ces dispositions entraîne le retrait de l'autorisation et ce, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Le paiement du droit de timbre par l'emploi de machines à timbrer a lieu au vu d'une déclaration mensuelle selon un modèle fourni par l'administration et déposé à la recette des finances compétente et ce dans les délais prévus par le paragraphe III de l'article 119 du présent code.Note

Article 128 ter. Note - Le droit de timbre exigible sur la lettre de change se prêtant à la lexture électronique est acquitté par la personne autorisée à son impression au moyen d'une déclaration mensuelle déposée à la recette des finances compétente et ce dans les délais prévus par la paragraphe III de l'article 119 du présent code.
L'impression de la lettre de change se prêtant à la lecture électronique est subordonnée à une autorisation préalable.
Les procédures et les conditions d'impression et de distribution de la lettre de change se prêtant à la lecture électronique et les obligations de l'imprimeur ainsi que la date d'entrée en application de la mesure sont fixés par arrêté du ministre des finances.

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