Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article
Premier. - Les dispositions de l'article
17 du code des droits et procédures fiscaux sont abrogées
et remplacées par ce qui suit :
Article 17 (nouveau). - Le droit de communication prévu
par l'article 6 du présent code consiste, en ce qui concerne
l'activité financière des établissements bancaires
et postaux relative à l'ouverture des comptes, en la communication
aux services compétents de l'administration fiscale sur demande
écrite, dans un délai ne dépassant pas trente
jours à compter de la date de la notification de la demande,
des numéros des comptes qui se trouvent ouverts auprès
d'eux durant la période non prescrite, de l'identité
de leurs titulaires ainsi que la date d'ouverture de ces comptes
lorsque l'ouverture a eu lieu durant la période susvisée
et la date de leur clôture lorsque celle-ci a eu lieu au cours
de la même période.
Le droit de communication prévu par le paragraphe premier
du présent article ne s'applique qu'aux contribuables se
trouvant en vérification approfondie de leur situation fiscale
à la date de la présentation de la demande.
Le droit de communication prévu par le présent article
s'exerce par les agents de l'administration fiscale habilités
à cet effet.
Art.
2. - Sont abrogées les dispositions de l'article
15 de la loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation
du code des droits et procédures fiscaux.
Art.
3. - 1) Le taux de 30% prévu par l'article
52 du code des droits et procédures fiscaux est remplacé
par le taux de 20%.
2) Est ajouté à l'article 52 du code des droits et procédures
fiscaux le paragraphe suivant :
" Il est statué sur les recours portant opposition contre
les arrêtés de taxation d'office ayant fait l'objet d'un
sursis à exécution dans un délai ne dépassant
pas six mois de la date de l'enrôlement de l'affaire devant
le tribunal de première instance ".
Art.
4. - Est ajouté à l'article
11 de la loi n°2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation
du code des droits et procédures fiscaux un deuxième
paragraphe ainsi libellé :
" Il est statué sur les recours portant opposition contre
les arrêtés de taxation d'office visés aux articles
9 et 10 de la présente loi et ayant fait l'objet d'un sursis
à exécution dans un délai maximum ne dépassant
pas six mois de la date de l'enrôlement de l'affaire devant
le tribunal de première instance ou la date de sa prise en
charge par cette dernière."
Art.
5. - Les contribuables qui n'ont pas déposé leurs
déclarations fiscales au titre des impôts régis
par les dispositions du code des droits et procédures fiscaux
et dont le délai de paiement est échu avant le 1er novembre
2001, peuvent déposer ces déclarations d'une façon
spontanée ava,nt l'expiration du mois de juin 2002 et bénéficier
des avantages suivants :
- l'exonération des pénalités de retard exigibles
;
- le paiement de l'impôt exigible en huit tranches égales
dont le paiement de la première tranche aura lieu Ã
la date du dépôt de la déclaration et le paiement
des autres tranches s'effectuera sur la base d'une tranche tous
les 90 jours.
Les délais de prescription au titre des déclarations
déposées dans le délai prévu par le paragraphe
premier du présent article est limité à quatre
ans.
Les dispositions des paragraphes premier et second du présent
article ne s'appliquent pas en matière de droits d'enregistrement
; elles ne s'appliquent pas également aux montants d'impôts
ayant fait l'objet avant ou après la date d'entrée en
application de la présente loi :
- d'une reconnaissance de dette ;
- ou d'une notification d'un arrêté de taxation d'office
;
- ou d'une notification d'une contrainte.
Art.
6. - Le retard dans le paiement de l'impôt exigible au titre
des déclarations visées à ) l'article 5 de la
présente loi, entraîne l'application d'une pénalité
de retard au taux de 1% par mois ou fraction de mois de retard du
montant de l'impôt exigible. Le retard est calculé Ã
compter du premier jour qui suit l'expiration du délai imparti
pour le paiement de l'impôt exigible au titre de chaque tranche
et jusqu'Ã la fin du mois au cours duquel a eu lieu le paiement
dudit impôt.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi
de l'Etat.
Tunis, le 8 janvier 2002.
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