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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Titre I : Contrôle Fiscal
width="14" Chapitre Premier : Dispositions Générales
width="14" Section III : Droit de communication

Le droit tunisien en libre accès

Art. 16
Les services de l'Etat et des collectivités locales, les établissements et entreprises publics, les sociétés et organismes contrôlés par l'Etat ou par les collectivités locales ainsi que les établissements, entreprises et autres personnes morales du secteur privé et les personnes physiques, doivent communiquer aux agents de l'administration fiscale sur demande écrite et pour consultation sur place les registres, la comptabilité, les factures et les documents qu'ils détiennent dans le cadre de leurs attributions ou dont la tenue leur est prescrite par la législation fiscale. Ils doivent, en outre, faire parvenir aux agents de l'administration fiscale, sur demande écrite, des listes nominatives de leurs clients et fournisseurs comportant les montants des achats et des ventes de marchandises, de services et de biens effectués avec chacun d'eux, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de la notification de la demande.

Les services de l'Etat et des collectivités locales, les établissements et entreprises publics ainsi que les sociétés dans le capital desquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation, doivent faire parvenir aux services compétents de l'administration fiscale, tous les renseignements relatifs aux marchés pour construction, réparation, entretien, fourniture, services et autres objets mobiliers qu'ils passent avec les tiers selon un modèle établi par l'administration, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de leur passation.

Les officiers publics et les dépositaires d'archives et de titres publics sont tenus de communiquer pour consultation sur place, aux agents de l'administration fiscale à ce habilités, les actes, écrits, registres et pièces des dossiers détenus ou conservés par eux dans le cadre de leurs fonctions. Ils sont tenus également de permettre à ces agents de prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies nécessaires pour le contrôle des actes et des déclarations.

Note Les personnes habilitées à effectuer, dans le cadre de l'exercice de leurs missions conformément à la législation en vigueur, des annonces de publicités obligatoires relatives à une mutation, liquidation ou partage d'immeubles ou de meubles, doivent insérer le numéro du matricule fiscal ou, à défaut, le numéro de la carte d'identité nationale des propriétaires de ces biens ou des possesseurs ou de leurs titulaires, et ce en sus des autres mentions obligatoires légalement exigibles.

Les services et les personnes physiques ou morales, visés au présent article ne peuvent, en l'absence de dispositions légales contraires, opposer l'obligation du respect du secret professionnel aux agents de l'administration fiscale habilités à exercer le droit de communication.

Art. 17
Note Le droit de communication, prévu par l'article 16 du présent code consiste, en ce qui concerne l'activité financière des établissements bancaires et postaux relative à l'ouverture des comptes, en la communication aux services compétents de l'administration fiscale sur demande écrite, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de la notification de la demande, des numéros des comptes qui se trouvent ouverts auprès d'eux durant la période non prescrite, de l'identité de leurs titulaires ainsi que la date d'ouverture de ces comptes lorsque l'ouverture a eu lieu durant la période susvisée et la date de leur clôture lorsque celle-ci a eu lieu au cours de la même période.
Le droit de communication prévu par le paragraphe premier du présent article ne s'applique qu'aux contribuables se trouvant en vérification approfondie de leur situation fiscale à la date de la présentation de la demande.
Le droit de communication prévu par le présent article s'exerce par les agents de l'administration fiscale habilités à cet effet.

Art. 18
Le ministère public communique aux services de l'administration fiscale, tous les renseignements et documents présumant une fraude fiscale ou tout autre agissement ayant pour but de frauder l'impôt ou de compromettre son paiement qu'il s'agisse d'une instance civile, commerciale ou d'une instruction pénale même terminée par un non-lieu.

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