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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Titre I : Contrôle Fiscal
width="14" Chapitre Premier : Dispositions Générales
width="14" Section II : Obligation du respect du secret professionnel fiscal

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Art. 15
Toute personne appelée en raison de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement le recouvrement, le contrôle ou le contentieux de l'impôt est tenue à l'obligation du respect du secret professionnel.
Les notifications et les correspondances relatives à l'impôt, échangées entre les services de l'administration fiscale ou notifiées par leurs soins au contribuable, doivent se faire sous plis fermés.
Les agents de l'administration fiscale ne peuvent délivrer des renseignements ou copies des dossiers qu'ils détiennent qu'au contribuable lui-même et en ce qui concerne sa situation fiscale ou aux personnes auxquelles le paiement de l'impôt pourrait être réclamé à la place du contribuable.
Les services chargés du recouvrement de l'impôt et les services de l'administration fiscale ne peuvent délivrer des copies d'actes enregistrés ou des extraits du registre de la formalité de l'enregistrement, qu'aux parties contractantes ou à leurs ayants cause. Dans les autres cas, ces copies et extraits ne sont délivrés que sur ordonnance du juge compétent.

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