Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Art. premier.
- Sont promulgués par la présente loi, les textes fixant
les droits et obligations du contribuable et les procédures y
afférentes au niveau du contrôle et du contentieux de l'impôt,
sous le titre "Code des droits et Procédures fiscaux".
Art. 2.
- Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 73 du
code des droits d'enregistrement et de timbre sont abrogées et
remplacées par ce qui suit :
Paragraphe deuxième ( Nouveau ): L'opposition à l'exécutoire
des dépens s'exerce conformément aux procédures
applicables à l'état de liquidation.
Art. 3.
- Demeurent en vigueur les dispositions de l'article 5 de la loi n°
92-39 du 27 avril 1992 portant mise à jour et dégel des
titres fonciers telle que modifiée ou complétée
par les textes subséquents.
Art. 4.
- Les dispositions du paragraphe I de l'article 40 du code de la fiscalité
locale sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Paragraphe
I de l'article 40 (Nouveau) : Sous réserve des dispositions du
paragraphe II du présent article, sont applicables à la
taxe sur les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel les dispositions relatives aux obligations,
au contrôle, à la prescription, au contentieux et aux sanctions
applicables en matière d'impôt sur le revenu des personnes
physiques et d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles
ne dérogent pas aux dispositions du présent code.
Art. 5.
- L'expression "aux taux prévus par le paragraphe premier
de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés",
prévue par l'article 63 du code
d'incitation aux investissements, est abrogée et remplacée
par ce qui suit :
"aux taux prévus par les articles
81 et 82 du code des droits et procédures fiscaux, sous réserve
du montant minimum de la pénalité de retard prévu
par l'article 86 dudit code".
Art. 6.
- Les dispositions du quatrième
alinéa du paragraphe II de l'article 60 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
"En
cas de non-déclaration de l'impôt sur le revenu au titre
de la plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent
code, les services du contrôle fiscal peuvent, à l'expiration
d'un délai d'un mois à compter de la date de la mise en
demeure de l'intéressé, appliquer d'office une avance
au titre de l'impôt précité liquidée au taux
de 2,5% du prix de la cession déclaré dans l'acte ".
Art. 7.
- Les dispositions de la présente loi et celles du code des droits
et procédures fiscaux s'appliquent à compter du 1er janvier
2002.
Sont abrogées à cette date, toutes dispositions contraires
et notamment :
- les articles 50, 61
et 63 à 97 du Code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés tels que modifiés ou complétés
par les textes subséquents.
- les dispositions ci-après, prévues par le paragraphe
1 de l'article 59 du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés : "
le défaut de déclaration de ces revenus ou bénéfices
entraîne le paiement de la pénalité prévue
par l'article 73 du présent code, sur la base de l'impôt
dû, comme si ces bénéfices et revenus étaient
soumis à l'impôt ".
- les articles 75 à 80, 82, 90 et 102 à 112, 114, 130
et 138 à 143 et 149 du code des droits d'enregistrement et
de timbre tels que modifiés ou complétés par
les textes subséquents.
- l'expression ci-après, prévue par le paragraphe
IV de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée
: " de leur circonscription ".
- les deuxième, troisième
et quatrième alinéas du paragraphe II de l'article 15,
le paragraphe VI de l'article 18
et les articles 20 et 21
du code de la taxe sur la valeur ajoutée tels que modifiés
ou complétés par les textes subséquents.
- l'article 21 du décret du 31 mars 1955 portant fixation du
budget ordinaire pour l'exercice 1955/1956, fixant les procédures
de contrôle et de poursuite des infractions et les sanctions
en matière de la taxe de circulation sur les véhicules
automobiles, tel que modifié ou complété par
les textes subséquents.
- l'article 3 du décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960
portant institution d'une taxe annuelle sur les véhicules de
tourisme à moteurs à huile lourde tel que modifié
ou complété par les textes subséquents.
- l'article 45 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983
portant loi de finances pour l'année 1984, fixant les procédures
de contrôle et de poursuite des infractions et les sanctions
en matière de la taxe unique de compensation de transports
routiers tel que modifié ou complété par les
textes subséquents.
- les deuxième et quatrième paragraphes de l'article
34 de la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984 portant loi de
finances pour l'année 1985, fixant les procédures de
contrôle et de poursuite des infractions et les sanctions en
matière de l'impôt additionnel annuel sur les véhicules
utilisant le gaz du pétrole liquide tels que modifiés
ou complétés par les textes subséquents.
- l'article 113 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992
portant loi de finances pour l'année 1993, fixant les conditions
d'octroi des avantages fiscaux.
Art. 8.
- Les sanctions fiscales pénales prévues par le code des
droits et procédures fiscaux ne s'appliquent pas aux infractions
commises avant le premier janvier 2002. Ces infractions demeurent soumises
aux sanctions prévues par la législation en vigueur avant
le premier janvier 2002.
Cependant, les sanctions pénales les plus favorables prévues
par le code des droits et procédures fiscaux sont applicables
aux infractions commises avant le premier janvier 2002 tant qu'elles
n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif
La constatation des infractions fiscales passibles de sanctions administratives
en vertu de la législation fiscale en vigueur avant le premier
janvier 2002 s'effectue par procès-verbal établi conformément
aux articles 71 et 72 du code des droits
et procédures fiscaux et les procédures relatives au contentieux
de l'assiette prévues par ledit code sont applicables à
ces infractions.
Art.
9. - Le Ministre des Finances ou la personne déléguée
par le Ministre des Finances à cet effet, établit les
arrêtés de taxation d'office pour les dossiers ayant fait
l'objet d'une notification des résultats de la vérification
mais n'ayant pas fait l'objet d'arrêtés de taxation d'office
à la date d'entrée en vigueur du code des droits et procédures
fiscaux.
Ces arrêtés sont interruptifs de la prescription et exécutoires
nonobstant les procédures d'opposition y afférentes. L'exécution
desdits arrêtés est suspendue conformément aux dispositions
de l'article 52 du code des droits et
procédures fiscaux.
Art. 10.
- Les montants dus en vertu des arrêtés de taxation d'office
établis avant la date d'entrée en vigueur du code des
droits et procédures fiscaux, sont mis en recouvrement à
compter de cette date, et ce, nonobstant les procédures d'opposition
y afférentes. L'exécution desdits arrêtés
est suspendue conformément aux dispositions de l'article
52 du code des droits et procédures fiscaux.
Art. 11.
- Les oppositions aux arrêtés de taxation d'office sont
portées, à compter de la date d'entrée en vigueur
du code des droits et procédures fiscaux, devant le tribunal
de première instance territorialement compétent au sens
de l'article 55 dudit code; chaque tribunal
de première instance prend en charge les affaires qui se trouvent
à cette date, enrôlées ou en cours d'enrôlement
devant la Commission Spéciale de Taxation d'Office qui en dépend.
Note
Il est statué
sur les recours portant opposition contre les arrêtés de
taxation d'office visés aux articles 9 et 10
de la présente loi et ayant fait l'objet d'un sursis à
exécution dans un délai maximum ne dépassant pas
six mois de la date de l'enrôlement de l'affaire devant le tribunal
de première instance ou la date de sa prise en charge par cette
dernière.
Art. 12.
- Sont du ressort des cours d'appel :
- l'homologation des rapports des expertises ordonnées en
matière de droits d'enregistrement, avant la date d'entrée
en vigueur du code des droits et procédures fiscaux
- l'examen des oppositions aux contraintes décernées
en matière de droits d'enregistrement et de timbre, selon les
procédures applicables à l'état de liquidation.
Art. 13.
- Le recours en cassation contre les décisions de la Commission
Spéciale de Taxation d'Office demeure du ressort du Tribunal
Administratif.
Art. 14.
- Les cours d'appel statuent sur les décisions de la Commission
Spéciale de Taxation d'Office cassées avec renvoi à
compter de la date d'entrée en vigueur du code des droits et
procédures fiscaux; ces cours prennent en charge les affaires
qui se trouvent, à cette date, enrôlées devant ladite
commission en vertu d'un renvoi du Tribunal Administratif
Art.
15. - Abrogé par la Loi n°2002-1
du 8 janvier 2002 portant assouplissement des procédures fiscales.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Tunis, le 9 août 2000.
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