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L�gislation-Tunisie
Un délit généralisé devient bientôt un droit
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Code de la TVA

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Chapitre IX - Dispositions Diverses

Section 1 - Contentieux et Sanctions

Code de la Taxe sur la valeur ajoutée - Tunisie Art. 20.
  1. [*]Modifié par la loi n° 1989-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, art. 18
    Sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
    1. les dispositions du premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 62-72 du 31 décembre 1962 ;
    2. les dispositions de l'article 57 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment l'article 12 de la loi n° 83-81 du 30 juillet 1983 et l'article 15 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 ;
    3. les dispositions des articles 58 à 63 du code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales en ce qui concerne les contestations relatives aux impositions en régime intérieur.
    [*]Modifié par la loi n° 1989-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, art. 19
  2. [*]Modifié par la loi n° 1990-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour l'année 1991, art. 51
    Sans préjudice des dispositions du § I ci-dessus, les infractions aux dispositions qui précèdent sont poursuivies et réprimées conformément à la législation en matière de contributions indirectes. Elles sont punies d'une amende de 200 dinars en principal. En cas de récidive dans le délai d'un an, cette amende est doublée.
    [*]Modifié par la loi n° 1990-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour l'année 1991, art. 51

    [*]Ajouté par la loi n° 1991-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour l'année 1992, art. 67
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