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Code de la TVA

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Chapitre IX - Dispositions Diverses

Section 1 - Contentieux et Sanctions

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Jurisitetunisie - Code de la TVA - pro bono publico Art. 20.
  1. [*]Modifié par la loi n° 1989-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, art. 18
    Sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
    1. les dispositions du premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 62-72 du 31 décembre 1962 ;
    2. les dispositions de l'article 57 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment l'article 12 de la loi n° 83-81 du 30 juillet 1983 et l'article 15 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 ;
    3. les dispositions des articles 58 à 63 du code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales en ce qui concerne les contestations relatives aux impositions en régime intérieur.
    [*]Modifié par la loi n° 1989-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, art. 19
    [*]Abrogé par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
    Les dispositions des articles 66 à 71, 73, 74 et 78 à 80 et 82 à 84 et 88 à 97 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
  2. [*]Modifié par la loi n° 1990-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour l'année 1991, art. 51
    Sans préjudice des dispositions du § I ci-dessus, les infractions aux dispositions qui précèdent sont poursuivies et réprimées conformément à la législation en matière de contributions indirectes. Elles sont punies d'une amende de 200 dinars en principal. En cas de récidive dans le délai d'un an, cette amende est doublée.
    [*]Modifié par la loi n° 1990-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour l'année 1991, art. 51
    [*]Modifié par la loi n° 1989-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, art. 19
    Outre les dispositions du paragraphe I ci-dessus, les infractions aux dispositions qui précèdent sont poursuivies et réprimées conformément à la législation en matière de contributions indirectes. Elles sont punies d'une amande fiscale de 200 dinars en principal. En cas de récidive dans le délai d'un an, cette amende est doublée.
    Toutefois, le manquement aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 ci-dessus est sanctionné par une amende fiscale égale à 10 % du montant de la facture non établie.

    [*]Ajouté par la loi n° 1991-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour l'année 1992, art. 67
    [*]Abrogé par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
    Le transporteur de marchandises non accompagnées de factures ou des documents en tenant lieu est puni d'une amende égale à 250 dinars. En cas de récidive cette amende est doublée.
    L'inobservation des dispositions du numéro 2 du paragraphe III de l'article 18 du présent code ainsi que l'impression de factures dans une série interrompue sont sanctionnées d'une pénalité égale à 1000 dinars.
    Pour l'application des dispositions du paragraphe III de l'article 18, les agents de l'administration fiscale dûment habilités sont autorisés à effectuer le contrôle des factures ainsi que des documents en tenant lieu.
  3. [*]Abrogé par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
    La taxe sur la valeur ajoutée applicable aux importations est perçue, les contraventions sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de droits de douane.
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