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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Dispositions Préliminaires

Le droit tunisien en libre accès

Art. Premier.
Le présent code fixe les dispositions relatives aux droits et obligations du contribuable et aux procédures y afférentes au niveau du contrôle et du contentieux des impôts, droits, taxes, redevances et autres prélèvements fiscaux au profit de l'Etat et qui sont désignés dans ledit code par le terme " impôt ".

Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux droits de douane et autres droits, impôts et taxes perçus à l'importation qui demeurent régis par les dispositions du code des douanes.

Art. 2
L'accomplissement du devoir fiscal suppose la déclaration spontanée de l'impôt dans les délais impartis et le respect des autres obligations prescrites par la législation fiscale.

Art. 3
Sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 12 du code des droits d'enregistrement et de timbre relatives au lieu de l'enregistrement des actes et écrits, les impôts régis par le présent code doivent être établis et déclarés :

  1. au lieu de l'établissement principal pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou une profession non commerciale dans le cadre d'un ou de plusieurs établissements sis en Tunisie ;
  2. au lieu du domicile principal pour les personnes physiques réalisant des revenus ou bénéfices provenant exclusivement de sources autres que les activités professionnelles visées au paragraphe 1 du présent article ou provenant de l'étranger. A défaut de domicile en Tunisie, l'impôt doit être établi et déclaré au lieu de la source principale des revenus et bénéfices;
  3. au lieu du siège social ou de l'établissement principal pour les sociétés et autres personnes morales. A défaut de siège social ou d'établissement stable en Tunisie, l'impôt doit être établi et déclaré au lieu de la source principale des revenus et bénéfices.

Les contribuables exerçant leurs activités professionnelles dans plusieurs établissements doivent joindre à leurs déclarations fiscales des renseignements détaillés sur l'activité de chacun de leurs établissements, et ce, selon un modèle fourni par l'administration.
Les dispositions prévues par le présent article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de contrôle par les agents de l'administration fiscale dans la circonscription de laquelle se situe le lieu d'exercice de l'activité du contribuable.

Note Le service de l’administration fiscale ayant procédé à la notification au contribuable d’un avis de vérification fiscale approfondie ou des résultats d’une vérification fiscale préliminaire et de toutes autres démarches ou procédures postérieures, demeure le service compétent au cas où le contribuable lui signifie le changement de son domicile fiscal conformément aux dispositions de l’article 57 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, après son intervention de la manière sus indiquée et ce dans la limite des impôts et de la période mentionnés dans la notification faite au contribuable.

Note Note Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article à l’exception des droits d’enregistrement, le lieu de l'établissement des impôts régies par les dispositions du présent code peut être désigné par un décret en se basant sur des critères qui prennent en considération notamment le secteur d'activité des contribuables et l'importance du chiffre d'affaires. Le champ et les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe sont fixés par décret.

Art. 4
Il est créé un Conseil National de la Fiscalité chargé de l'évaluation du système fiscal et sa conformité aux objectifs fixés notamment en matière d'équilibre des finances publiques, d'efficience économique et d'équité fiscale.

Le Conseil National de la Fiscalité émet son avis sur toutes les questions d'ordre fiscal qui lui sont soumises.

La composition du Conseil National de la Fiscalité et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

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