Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale Chapitre I : Contentieux de l'assiette de l'impôt Section III : De la Cassation
Art. 69 Le recours en cassation contre les arrêts des cours d'appel, rendus dans les recours prévus par l'article 54 du présent code, s'effectue conformément aux procédures prévues par la loi organique relative au Tribunal Administratif et par les lois qui l'ont modifiée ou complétée. Note Paragraphe ajouté par l'article 36 de la loi n° 2008-77 du 27 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009.L’administration fiscale peut notifier les documents et mémoires relatifs aux procédures de cassation dans les recours prévus à l’article 54 du présent code et signifier les arrêts de cassation y afférents et autres documents, par ses agents, par les officiers des services financiers ou par les huissiers de justice.