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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre Deuxième - Du Droit de Propriété
Sous-Titre II - De l'Indivision
Chapitre V - Du Partage
Section II - Du Partage des Biens Successoraux

Le droit tunisien en libre accès

Art. 131. - En matière de succession, le partage se fait en valeur et non en nature.

Art. 132. - Le tribunal peut, le cas échéant substituer à la soulte, visée aux articles 119 et 140, une rente annuelle à servir pendant une période n'excédant pas dix ans comprenant principal et intérêts légaux; pour ce faire, le tribunal tient compte des revenus du débiteur.

Art. 133. - S'il est difficile de procéder au partage des biens successoraux de la manière indiquée aux articles précédents, le tribunal en ordonne la licitation.

Art. 134. - Les héritiers, maîtres de leurs droits, peuvent convenir, à l'unanimité, de faire procéder à la licitation des biens successoraux, selon une procédure autre que celle qui est indiquée à l'article 120.

Art. 135. - A la demande de l'un des héritiers, le président du tribunal compétent nomme, par ordonnance sur requête, un curateur à la succession. A défaut d'unanimité des héritiers sur le choix du curateur, le président le choisit, de préférence, parmi les héritiers.

Art. 136. - Le curateur de la succession procède à l'établissement de l'acte de décès et de dévolution, le cas échéant, ainsi qu'à l'inventaire des biens de la succession, à leur gestion et à leur partage.

Art. 137. - S'il n'intervient pas partage amiable, trois mois après la nomination du curateur, celui-ci rédige un rapport sur toutes les opérations auxquelles il aura procédé, y annexe un projet de partage et le transmet au greffe du tribunal qui le conservera dans ses archives et en délivrera copie aux héritiers, à leur demande.

Art. 138. - Le curateur continue sa gestion jusqu'à la fin de l'indivision ou jusqu'à ce que les héritiers passent une convention à l'effet de l'organiser.

Art. 139. - Le président du tribunal fixe, par ordonnance sur requête, la part contributive de chacun des héritiers dans la provision à tenir au curateur et en ordonne le paiement. Il peut aussi ordonner la vente d'un ou de plusieurs biens successoraux aux fins de constitution de la dite provision.

Art. 140. - S'il existe parmi les biens successoraux, une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale constituant une unité économique, elle peut être attribuée, par préférence, et moyennant une soulte, s'il échet.

Art. 141. - Lorsqu'il y a désaccord sur le partage des papiers de famille ou des objets auxquels peuvent tenir les héritiers par affection pour le défunt, le tribunal, compte tenu des usages et des circonstances personnelles propres aux héritiers, ordonne, soit la vente de ces papiers ou objets, soit leur attribution à l'un des héritiers par affection pour le défunt, le tribunal, compte tenu des usages et des circonstances personnelles propres aux héritiers, ordonne, soit la vente de ces papiers ou objets, soit leur attribution à l'un des héritiers, avec ou sans imputation de leur valeur sur héréditaire.

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