Livre Premier - Des Droits Réels en général Titre VI - Des Sûretés réelles Sous-Titre Troisième - Du Nantissement Chapitre III. - Des Hypothèques Section Première. - Dispositions Générales
Art. 270.
- L'hypothèque suit les immeubles affectés dans quelques
mains qu'ils passent.
Art. 271.
- Sont seuls susceptibles d'hypothèque :
les biens immobiliers qui sont dans le commerce;
l'usufruit des immeubles pour le temps de sa durée;
l'enzel;
l'emphytéose pour le temps de sa durée;
le droit de superficie.
Art. 272.
- L'hypothèque s'étend aux accessoires réputés
immeubles et aux améliorations apportées à l'immeuble
hypothéqué.
L'inscription garantit, au même rang que le capital, trois années
d'intérêts, à la condition, toutefois, que le taux
d'intérêts soit indiqué dans l'acte et l'inscription.
Les intérêts et accessoires divers à colloquer,
par préférence sur le prix d'adjudication en matière
de saisie immobilière, ne peuvent excéder le taux légal.
Art. 273.
- Si le prix de l'immeuble hypothéqué ne suffit pas à
payer les créanciers hypothécaires, ceux-ci viendront
à contribuer, pour le surplus, avec les créanciers chirographaires.