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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'Immatriculation
Titre Premier - Dispositions Générales

Le droit tunisien en libre accès

Art. 303. - Les immeubles immatriculés sont soumis aux règles établies au livre premier et, en outre, aux dispositions suivantes.

Art. 304. - Sont seuls susceptibles d'être immatriculés, les fonds de terre et les bâtiments.

Art. 305 (nouveau)Note1 . - Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.

Art. 306. - Préalablement à l'accomplissement des formalités, le conservateur de la propriété foncière procède aux vérifications prescrites par le présent code.

Art. 307 (nouveau)Note2 . - Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit-elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé

Art. 308. - Tous les droits réels, existants sur l'immeuble au moment de l'immatriculation, sont inscrits sur le titre de propriété.
Le droit non inscrit est réputé non avenu.

Art. 309. - En cas de contestation sur les limites ou les servitudes d'immeubles contigus, lorsque l'un d'eux est immatriculé et que l'autre ne l'est pas, les dispositions du présent livre sont applicables.

Art. 310. - Le tribunal immobilier statue sur les demandes d'immatriculation.
Il comporte un siège principal à Tunis et des sièges auxiliaires.

Art. 311 (nouveau)Note2bis .:
Le collège du tribunal immobilier est composé de trois magistrats.

Art. 312. - Les juges rapporteurs ont le droit de siéger au tribunal immobilier, mais, seulement, dans les affaires qu'ils n'ont pas instruites.

Art. 313. - Lorsque le président du tribunal immobilier est empêché, il est remplacé, tant dans ses fonctions d'audience que dans ses autres attributions, par le vice-président le plus ancien.

Art. 314. - Lorsqu'un juge rapporteur se trouve empêché, le président peut, par ordonnance, confier ses fonctions, pour une ou plusieurs affaires déterminées, à un juge du siège. Ce magistrat ne peut, dés lors, prendre part aux décisions du tribunal, relatives aux procédures qu'il a instruites.

Art. 315 (nouveau)Note3 . - AbrogéNote3bis

Art. 316 (nouveau)Note4 . - La conservation de la propriété foncière comprend une administration centrale à Tunis et des directions régionales. Elle est chargée :

  1. d'établir les titres de propriété en exécution des jugements ordonnant l'immatriculation.
  2. de conserver les actes relatifs aux immeubles immatriculés.
  3. d'inscrire les droits et charges afférents à ces immeubles.
    En outre, elle veille à la mise à jour des titres fonciers.
  4. de rédiger les actes relatifs aux immeubles immatriculés conformément à l'article 377 bis du présent code.

Le conservateur de la propriété foncière peut déléguer sa signature à des agents relevant de l'administration centrale ou de la direction régionale de la propriété foncière.

Art. 317. - L'immatriculation est facultative.

Art. 318. - Peut requérir l'immatriculation, tout titulaire d'un droit réel immobilier.

 

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