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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'Immatriculation
Titre Deux - De la Procédure d'Immatriculation
Chapitre IV. - De la compétence du Tribunal Immobilier

Le droit tunisien en libre accès

Art. 331. - Toute personne citée devant une juridiction de droit commun peut, avant toute défense au fond, lui demander de se dessaisir à condition d'avoir déposé régulièrement une demande en immatriculation et de la diligenter.

Art. 332 (nouveau).Note1 Note1bis :
Les décisions du tribunal immobilier ne sont susceptibles d'aucune opposition, appel ou recours quelconque.
Cependant la révision des jugements du tribunal immobilier peut être demandée par l'une des parties dans un délai de deux mois à partir de la date de leur prononcé dans les cas suivants :

  1. Si le jugement est fondé sur un texte devenu inapplicable en raison de son abrogation ou de sa modification.
  2. L'existence d'un jugement civil ayant acquis l'autorité de la chose jugée, en contradiction avec le jugement du tribunal immobilier, et ayant été précédemment versé au dossier de la réquisition de l'immatriculation.
  3. Si le jugement n'a pas pris en considération des pièces précédemment versées au dossier et ayant une incidence directe et déterminante quant à la solution du litige.
  4. L'existence préalable d'un jugement d'immatriculation en contradiction avec le jugement objet de la demande de révision ; dans ce cas le tribunal immobilier peut procéder à la révision d'office, sans contrainte de délai.

Quiconque ayant un intérêt pourrait demander la révision des jugements fondés sur des preuves dont leur faux ou leur falsification ayant été pénalement établi par un jugement définitif. La demande de révision ne peut être acceptée deux mois après la date du prononcé du jugement définitif ou s'il est prouvé que l'immeuble a été acquis par un tiers de bonne foi
Les chambres réunies du tribunal immobilier qui se composent du président ou du premier vice-président et de quatre vice-présidents n'ayant pas participé auparavant au jugement, connaissent de la demande en révision.
Le recours en révision est intenté devant le président du tribunal immobilier par une requête présentée, par un avocat près la cour de cassation ou par le chef du contentieux de l'État dans les procès dont l'État fait partie, et mentionnant les causes de la révision accompagnée des pièces justificatives.
Si le président conclut du bien-fondé de la requête, il ordonne son inscription après consignation par le requérant d'une amende de cinquante dinars et sa notification à la conservation de la propriété foncière qui procède à une pré notation sur le titre foncier s'il a été établi, ou il ordonne la suspension de l'exécution du jugement, cette suspension sera mentionnée aux registres du tribunal conformément aux dispositions de l'article 353 du présent code. Sont dispensés de cette consignation, l'État et les collectivités locales.
Le greffe du tribunal procèdera à l'assignation des intéressés à l'audience.
Les chambres réunies statuent sur la requête et s'il y a lieu à révision elles statuent quant au fond. En cas de rejet elles ordonnent la retenue du montant de l'amende et la radiation de la pré notation ou de la mention inscrite sur les registres. Les jugements sont définitifs.

Art. 332 bisNote3 :
Le tribunal immobilier connaît des demandes de rectification des erreurs matérielles et celles concernant l'état civil, le calcul ou les chiffres contenues dans le jugement d'immatriculation, ou dans les plans établis par l'office de la topographie et de la cartographie. Le tribunal statue sur ces demandes, ordonne la rectification du jugement ou du plan ou rejette la demande. La demande de rectification ne peut être admise si l'acquisition des droits réels sur l'immeuble par des tiers de bonne foi est établie.

Art. 333. - Le tribunal prononce l'admission ou le rejet en tout ou partie de la demande d'immatriculation. Toutefois, il peut ordonner l'immatriculation en tout ou en partie de l'immeuble borné au nom du ou des opposants, lorsque ceux-ci en font la demande et que leurs droits sont établis, en ce cas, une publicité complémentaire est toujours ordonnée, avec ou sans récolement de bornage, à moins que les opposants n'aient déjà été dénoncés comme copropriétaires dans la réquisition.

Art. 334. - Les jugements du tribunal immobilier ordonnant l'immatriculation sont revêtus de la formule exécutoire prévue par le Code de Procédure civile et Commerciale.

Art. 335. - Le tribunal immobilier ordonne, en cas d'immatriculation, l'inscription des droits réels dont il a reconnu l'existence.
En cas de rejet, le tribunal renvoie les parties mieux se pouvoir.

Art. 336. - Les décisions de rejet du tribunal immobilier ont un caractère provisoire. Elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée et laissent intacts les droit des parties. Notamment, le requérant peut reprendre la procédure sur de nouvelles preuves de ses droits.
Un jugement de rejet ne peut, en aucun cas, être invoqué dans un litige devant une juridiction de droit commun.

Art. 337 (nouveau)Note2 .:
Toute personne dont les droits auraient été lésés par suite d'une immatriculation ou d'une inscription résultant d'un jugement définitif d'immatriculation n'aura jamais de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas d'erreur, une action personnelle en dommages-intérêts contre le bénéficiaire de l'immatriculation.

 

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