Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'ImmatriculationTitre Deux - De la Procédure d'ImmatriculationChapitre IV. - De la compétence du Tribunal Immobilier |
![]() Art. 332 (nouveau).Note1 Note1bis Les dispostions de cet article s'appliquent aux jugements du tribunal immobilier prononcés avant l'entrée en vigueur de la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 dans le cas où un jugement pénal est rendu après cette date établissant le faux ou la falsification - Article 4 de la loi n°95-10 du 23 janvier 1995Modifié par la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 - JORT n°9 du 31 janvier 1995: Les décisions du tribunal immobilier ne sont susceptibles d'aucune opposition, appel ou recours quelconque. Cependant la révision des jugements du tribunal immobilier peut être demandée par l'une des parties dans un délai de deux mois à partir de la date de leur prononcé dans les cas suivants :
Quiconque ayant un intérêt pourrait demander la révision des jugements fondés sur des preuves dont leur faux ou leur falsification ayant été pénalement établi par un jugement définitif. La demande de révision ne peut être acceptée deux mois après la date du prononcé du jugement définitif ou s'il est prouvé que l'immeuble a été acquis par un tiers de bonne foi Les chambres réunies du tribunal immobilier qui se composent du président ou du premier vice-président et de quatre vice-présidents n'ayant pas participé auparavant au jugement, connaissent de la demande en révision. Le recours en révision est intenté devant le président du tribunal immobilier par une requête présentée, par un avocat près la cour de cassation ou par le chef du contentieux de l'état dans les procès dont l'état fait partie, et mentionnant les causes de la révision accompagnée des pièces justificatives. Si le président conclut du bien-fondé de la requête, il ordonne son inscription après consignation par le requérant d'une amende de cinquante dinars et sa notification à la conservation de la propriété foncière qui procède à une pré notation sur le titre foncier s'il a été établi, ou il ordonne la suspension de l'exécution du jugement, cette suspension sera mentionnée aux registres du tribunal conformément aux dispositions de l'article 353 du présent code. Sont dispensés de cette consignation, l'état et les collectivités locales. Le greffe du tribunal procèdera à l'assignation des intéressés à l'audience. Les chambres réunies statuent sur la requête et s'il y a lieu à révision elles statuent quant au fond. En cas de rejet elles ordonnent la retenue du montant de l'amende et la radiation de la pré notation ou de la mention inscrite sur les registres. Les jugements sont définitifs. Art. 332 bisNote3 Ajouté par la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 - JORT n°9 du 31 janvier 1995, page 271: Le tribunal immobilier connaît des demandes de rectification des erreurs matérielles et celles concernant l'état civil, le calcul ou les chiffres contenues dans le jugement d'immatriculation, ou dans les plans établis par l'office de la topographie et de la cartographie. Le tribunal statue sur ces demandes, ordonne la rectification du jugement ou du plan ou rejette la demande. La demande de rectification ne peut être admise si l'acquisition des droits réels sur l'immeuble par des tiers de bonne foi est établie. ![]() ![]() ![]() En cas de rejet, le tribunal renvoie les parties mieux se pouvoir. ![]() Un jugement de rejet ne peut, en aucun cas, être invoqué dans un litige devant une juridiction de droit commun. Art. 337 (nouveau)Note2 Modifié par la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 - JORT n°9 du 31 janvier 1995.: Toute personne dont les droits auraient été lésés par suite d'une immatriculation ou d'une inscription résultant d'un jugement définitif d'immatriculation n'aura jamais de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas d'erreur, une action personnelle en dommages-intérêts contre le bénéficiaire de l'immatriculation. |