Code des Droits Réels
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'ImmatriculationTitre Troisième - Du Titre de PropriétéChapitre Premier. - De l'établissement du titre de propriété |
![]() Le plan reste annexé au titre de propriété. Chaque titre porte un nom et un numéro d'ordre. Ce titre doit comprendre le nom de l’immeuble, sa situation, sa contenance et sa consistance et sur lequel sont consignés tous les droits qui y sont afférents et soumis à publicité par le présent code. Le plan reste annexé au titre foncier. Chaque titre foncier porte un identifiant composé d’un numéro d’ordre et du nom du gouvernorat où est situé l’immeuble. ![]() ![]() Il est établi un titre et un plan distincts pour chaque portion divise de l'immeuble. Toutefois, en cas de mutations partielles, il n'est pas nécessaire d'établir un nouveau titre pour la partie de l'immeuble qui, ne faisant pas l'objet d'une transmission, est conservée par le propriétaire. Le titre déjà délivré et le plan qui y est joint peuvent être gardés après avoir été revêtus des mentions utiles. ![]() ![]() L'interdit pour minorité ou pour toute autre cause peut obtenir, après la disparition de la cause d'interdiction, la rectification de son titre. ![]() ![]() Si la perte ou la détérioration du titre est établie, le propriétaire publié au journal officiel de la République Tunisienne et dans un journal quotidien un extrait du titre de propriété. Passé le délai d'un mois à partir de la publication, une copie du titre qui en tient lieu est remise au propriétaire, et mention doit en être faite sur le titre. La forme, le contenu l'extrait et la copie du titre, seront fixés par décret. ![]() Ne peut être délivré aux personnes autres que les propriétaires qu'un certificat d'inscription. |