Art. 66. - Les données à caractère personnel collectées ou enregistrées aux fins de la recherche scientifique rie peuvent être traitées ou utilisées qu'à des fins de recherche scientifique.
Art. 67. - Les données à caractère personnel ne doivent pas contenir des éléments susceptibles de révéler l'identité de la personne concernée lorsque les exigences de la recherche scientifique le permettent. Les données concernant la situation d'une personne physique identifiée ou identifiable doivent être enregistrées distinctement et ne peuvent être rassemblées avec les données concernant la personne que si elles s'avèrent nécessaires à des fins de recherche.
Art. 68. - La diffusion des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement clans le cadre de la recherche scientifique ne peut avoir lieu que lorsque la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, ont donné leur consentement exprès par n'importe quel moyen laissa ni une trace écrite ; ou lorsque cette diffusion s'avère nécessaire pour la présentation des résultats de recherche relatifs à des événements ou des phénomènes existant au moment de ladite présentation.
Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s’appliquent
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