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Législation-Tunisie

Code Électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Le droit tunisien en libre accès
Titre Deux - Dispositions spéciales à l'élection du Président de la République
Chapitre III - Modalités de scrutin et proclamation des résultats
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Art. 68. Note - Pour les élections du Président de la République, les Tunisiens résidents à l'étranger peuvent, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article sept du présent code, exercer leur droit de vote dans les centres de vote réservés à cet effet .
Nonobstant les dispositions fixant le jour du scrutin prévues par l'article 43 du présent code, les opérations de vote commencent, pour les Tunisiens résidents à l'étranger, à compter du deuxième samedi précédant le jour du scrutin pour les élections à l'intérieur de la République. Nonobstant les dispositions relatives à la détermination du jour du scrutin prévues par l'article 43 du présent code, les opérations de vote commencent, pour les tunisiens résidents à l'étranger, le deuxième samedi précédant le jour du scrutin fixé pour les élections à l'intérieur du territoire de la République. En cas d'organisation d'un second tour pour les élections présidentielles, les opérations de vote commencent le mercredi précédant le jour du scrutin fixé pour les élections à l'intérieur du territoire de la RépubliqueNote .
Ces opérations de vote se terminent le samedi précédant le jour du scrutin .
Les opérations de dépouillement commencent dès la fin des opérations du scrutin.
Un décret déterminera la circonscription de chacun de ces centres ainsi que les conditions de leur fonctionnement.

Art. 69. Note - Le recensement général des suffrages est effectué publiquement au ministère de l'Intérieur. Il est adressé de suite au Président de l'Assemblée Nationale.
Le recensement général des suffrages est effectué publiquement au Ministère de l'intérieur dans un délai expirant au plus tard à douze heures du jour suivant celui du scrutin. Le résultat est adressé de suite au président du conseil constitutionnel.

Art. 70. Note - Est proclamé élu par la commission prévue à l'article 66 de la présente loi le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsque cette majorité n'est pas obtenue au premier tour des élections, un second tour est organisé le deuxième dimanche suivant le jour du scrutin.
Sous réserve des dispositions de l'article 70 bis, ne peuvent participer au second tour que les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour.

Art. 71. Le résultat de l'élection est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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