Art. 72. Note
Note2 - Le nombre
global des sièges à la Chambre des Députés
sera fixé par décret sur la base d'un siège pour
cinquante deux mille cinq cents habitants; un siège supplémentaire
sera attribué si l'opération aboutit à un surplus
supérieur à la moitié de la base démographique
requise pour la fixation du nombre global des sièges. Le nombre global des sièges à la chambre des députés est fixé par décret sur la base d'un siège pour quarante-huit mille sept cents habitants. Un siège supplémentaire sera attribué si l'opération aboutit à un surplus supérieur à la moitié de la base démographique requise pour la fixation du nombre global des sièges.
Le nombre des sièges affectés à chaque circonscription
électorale sera fixé par le même décret visé
à l'alinéa précédent sur la base d'un siège
pour soixante cinq mille habitants.
Dans tous les cas, le nombre des sièges affectés Ã
une seule circonscription ne peut être inférieur Ã
deux et un siège supplémentaire sera attribué Ã
la circonscription lorsque l'opération aboutit à un reste
supérieur à la moitié de la base démographique
retenue pour déterminer le nombre des sièges des circonscriptions.
Sera réparti à l'échelle nationale le nombre de sièges
résultant de la différence entre le nombre total des sièges
à la Chambre des Députés et le nombre des sièges
affectés aux circonscriptions.
Art.73.
Note
- La
Chambre des Députés se renouvelle intégralement,
sous réserve des dispositions de l'article
108 du présent code.
Les élections générales ont lieu dans les trente
jours qui précèdent l'expiration du mandat des membres
de la Chambre des Députés Sous réserve des dispositions constitutionnelles relatives à la prorogation du mandat ou à la dissolution de la chambre des députés, les élections générales ont lieu dans les trente jours précédant l'expiration du mandatNote .
Art.74.
Note
- Les
pouvoirs des membres de la Chambre des Députés expirent
le deuxième dimanche du mois de novembre de la cinquième
année de leurs mandats, sous réserve des dispositions
constitutionnelles concernant la prorogation du mandat de la Chambre
des Députés ou de sa dissolution.
Art.75.
- Note
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