Code Électoral
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Titre Trois - Dispositions
spéciales à l'élection des Membres de la Chambre
des Députés Chapitre VIII - Remplacement des députés |
Art. 108. Note
Modifié
par la loi organique n°93-118 du 27 décembre 1993- Il est
procédé à des élections législatives
partielles en cas d'annulation de la moitié ou plus des voix exprimées
dans l'une des circonscriptions, et ce, dans un délai ne dépassant
pas trois mois, mais le scrutin ne pourra porter que sur les listes ayant
participé aux élections annulées. En cas d'annulation de moins de la moitié des voix exprimées et si cette annulation a un effet direct sur les résultats des élections dans ladite circonscription, il ne sera procédé à un nouveau scrutin que dans les bureaux de vote où les résultats ont été annulés, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de l'annulation. Dans ce cas, le vote ne portera que sur les listes ayant participé aux élections et il ne peut y avoir de campagne électorale. Le dépouillement et le décompte des voix se feront en
fonction des nouveaux résultats. Dans le cas où des sièges auraient été attribués au niveau national dans cette circonscription, ils seront répartis de nouveau entre les autres listes sur la base de la règle de la proportionnelle en tenant compte de la plus forte moyenne. En cas de vacance, les élections partielles auront lieu dans un délai maximum de douze mois à partir de la date de la vacance, au scrutin de listes sur la base de la majorité des voix et quelle que soit la modalité d'attribution du siège devenu vacant. Il ne sera procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre des Députés. Art. 109.
Note
Abrogé
par la loi n° 81-79 du 24 septembre 1981 |