Code électoral
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Titre Trois - Dispositions
spéciales à l'élection des Membres de la Chambre
des Députés |
![]() En cas d'annulation de moins de la moitié des voix exprimées et si cette annulation a un effet direct sur les résultats des élections dans ladite circonscription, il ne sera procédé à un nouveau scrutin que dans les bureaux de vote où les résultats ont été annulés, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de l'annulation. Dans ce cas, le vote ne portera que sur les listes ayant participé aux élections et il ne peut y avoir de campagne électorale. Le dépouillement et le décompte des voix se feront en
fonction des nouveaux résultats. Dans le cas où des sièges auraient été attribués au niveau national dans cette circonscription, ils seront répartis de nouveau entre les autres listes sur la base de la règle de la proportionnelle en tenant compte de la plus forte moyenne. En cas de vacance, les élections partielles auront lieu dans un délai maximum de douze mois à partir de la date de la vacance, au scrutin de listes sur la base de la majorité des voix et quelle que soit la modalité d'attribution du siège devenu vacant. Il ne sera procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre des Députés.
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