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Législation-Tunisie
Code Electoral
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Titre Quatre Cinq Note - Dispositions spéciales à l'élection des Membres des Conseils Municipaux
Chapitre Premier - Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
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ArtNote . 110 137. Note - Le nombre des conseillers municipaux est déterminé en fonction du chiffre de la population dans les communes, conformément au tableau ci-après :

Population
Nombre des conseillers
Jusqu’à 5.000 habitants
10
de 5001 à 10.000 habitants
12
de 10.001 à 25.000 habitants
16
de 25.001 à 50.000 habitants
22
de 50.001 à 100.000 habitants
30
de 100.001 à 500.000 habitants
40
de plus de 500.000 habitants
60

Le nombre des adjoints municipaux est déterminé en fonction des effectifs des conseils municipaux, conformément au tableau ci-après :

Population
Nombre des conseillers
Jusqu’à 5.000 habitants
3
de 5001 à 10.000 habitants
4
de 10.001 à 25.000 habitants
5
de 25.001 à 50.000 habitants
7
de 50.001 à 100.000 habitants
10
de 100.001 à 500.000 habitants
15
de plus de 500.000 habitants
20

ArtNote . 111 138. Note - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 133 160 et 134 161 Note du présent code, les conseillers municipaux sont élus pour une période de cinq ans. Ils sont rééligibles.

Les élections municipales ont lieu, pour le renouvellement intégral des conseils, durant le mois de mai de la cinquième année du mandat en cours.
Les pouvoirs de l'ensemble des conseils municipaux expirent le deuxième lundi qui suit le jour des élections.

Dans chaque commune, le conseil élu se réunit sur convocation du président sortant, le lendemain du jour de l'expiration des pouvoirs du conseil en exercice.

En cas d'impossibilité de procéder normalement aux élections municipales dans les délais impartis, en raison de circonstances exceptionnelles sur tout ou partie du territoire de la République, le ou les conseils qui n'ont pu être renouvelés restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit possible d'organiser de nouvelles élections.

Dans ce dernier cas et une fois les circonstances qui ont engendré le report des élections disparues, le ou les conseils seront élus pour le reste du mandat normal en cours déterminé par les dispositions de l'alinéa premier du présent article. Les pouvoirs des conseils dont le mandat a été prorogé expirant dans les délais prévus à l'alinéa 3, et les conseils nouvellement élus prendront leurs fonctions conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de ce même article.

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