Art. 91. Note
- Les candidats
d'une liste dans une circonscription électorale sont tenus de faire
une déclaration revêtue de leur signature et cette déclaration
doit mentionner :
- La dénomination donnée à la liste présentée;
- Les nom et prénom, nom et prénom du père,
nom et prénom de la mère, date et lieu de naissance,
adresse, profession de chaque candidat et le numéro de la
carte d'identité nationale avec la date et le lieu de sa
délivrance;
- L'indication des listes électorales sur lesquelles les
candidats sont inscrits.
Sera également indiquée la couleur de la liste candidate
pour les listes candidates présentées par les partis politiques.
Quant aux listes candidates qui ne sont pas présentées
par des partis politiques, la même déclaration mentionnera
la couleur choisie conformément à l'alinéa
4 de l'article 46 du présent Code, et ce, en présence
de celui qui reçoit la déclaration de candidature.
Art. 92.
Note
- Les
déclarations de candidatures faites sur papier libre doivent
être présentées en double exemplaire au gouverneur
ou à son représentant au cours de la quatrième
semaine précédant le jour du scrutin. Les demandes de candidature sont présentées au gouverneur ou à son représentant sur papier libre, en double exemplaires au cours de la cinquième semaine précédant le jour du scrutinNote .
Un exemplaire reste déposé au gouvernorat, l'autre est
immédiatement adressé au ministère de l'Intérieur.
Il est donné au déclarant, un reçu provisoire de
la déclaration, le récépissé définitif
est délivré dans les quatre jours du dépôt
au gouvernorat si la liste déposée est conforme aux prescriptions
du présent code.
Le gouverneur affiche les listes définitives au siège du gouvernorat le vingtième jour précédant le jour du scrutinNote .
Art. 93.
Note
- Dans
la même circonscription plusieurs listes ne peuvent avoir le même
titre ni être rattachées au même parti.
Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre
de sièges fixés pour la circonscription correspondante.
Art. 94.
- Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes dans la même
circonscription.
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.
Le candidat à la présidence de la République ne peut être candidat, en cas de concomitance des élections présidentielles et de celles des membres de la chambre des députésNote .
Art. 95.
- Toute liste constituée en violation des dispositions ci-dessus
n'est pas enregistrée.
Art. 96.
- Note
.
Art. 97.
- Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés
que jusqu'à la date limite pour le dépôt de déclaration
des candidatures; ils sont enregistrés comme les déclarations
elles-mêmes .
Art. 98.
- Lorsqu'un candidat décède postérieurement Ã
l'expiration du délai prévu pour le dépôt
des déclarations de candidatures, les candidats qui ont présenté
la liste ont la faculté de le remplacer par un nouveau candidat.
Cette désignation doit être notifiée au gouverneur
au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.
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