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Législation-Tunisie
Code Electoral
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Le droit tunisien en libre accès
Titre Trois - Dispositions spéciales à l'élection des Membres de la Chambre des Députés
Chapitre V - Déclaration de candidatures
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Art. 91. Note - Les candidats d'une liste dans une circonscription électorale sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature et cette déclaration doit mentionner :
    1. La dénomination donnée à la liste présentée;
    2. Les nom et prénom, nom et prénom du père, nom et prénom de la mère, date et lieu de naissance, adresse, profession de chaque candidat et le numéro de la carte d'identité nationale avec la date et le lieu de sa délivrance;
    3. L'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats sont inscrits.

Sera également indiquée la couleur de la liste candidate pour les listes candidates présentées par les partis politiques. Quant aux listes candidates qui ne sont pas présentées par des partis politiques, la même déclaration mentionnera la couleur choisie conformément à l'alinéa 4 de l'article 46 du présent Code, et ce, en présence de celui qui reçoit la déclaration de candidature.

Art. 92. Note - Les déclarations de candidatures faites sur papier libre doivent être présentées en double exemplaire au gouverneur ou à son représentant au cours de la quatrième semaine précédant le jour du scrutin. Les demandes de candidature sont présentées au gouverneur ou à son représentant sur papier libre, en double exemplaires au cours de la cinquième semaine précédant le jour du scrutinNote .
Un exemplaire reste déposé au gouvernorat, l'autre est immédiatement adressé au ministère de l'Intérieur. Il est donné au déclarant, un reçu provisoire de la déclaration, le récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt au gouvernorat si la liste déposée est conforme aux prescriptions du présent code.
Le gouverneur affiche les listes définitives au siège du gouvernorat le vingtième jour précédant le jour du scrutinNote .

Art. 93. Note - Dans la même circonscription plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni être rattachées au même parti.
Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges fixés pour la circonscription correspondante.

Art. 94. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes dans la même circonscription.
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.
Le candidat à la présidence de la République ne peut être candidat, en cas de concomitance des élections présidentielles et de celles des membres de la chambre des députésNote .

Art. 95. - Toute liste constituée en violation des dispositions ci-dessus n'est pas enregistrée.

Art. 96. - Note .

Art. 97. - Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite pour le dépôt de déclaration des candidatures; ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes .

Art. 98. - Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, les candidats qui ont présenté la liste ont la faculté de le remplacer par un nouveau candidat.
Cette désignation doit être notifiée au gouverneur au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.

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