Art. 118 (nouveau). Note
- Après publication du décret portant convocation des électeurs, le gouverneur établit, par ordre alphabétique, la liste électorale comprenant tous les membres de la chambre des députés élus au gouvernorat et tous les conseillers municipaux dudit gouvernorat.
Le gouverneur délivre à chaque électeur, 7 jours au moins avant le jour du scrutin, une carte électorale comprenant les nom et prénom de l'électeur, son numéro d’inscription dans la liste électorale ainsi que la qualité en vertu de laquelle il participera aux élections.
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