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Législation-Tunisie

Code Électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Le droit tunisien en libre accès
Titre Quatre Note - Les dispositions spéciales à l'élection des membres de la chambre des conseillers
Chapitre IV - Les listes électorales -les bureaux - le scrutin
Section II - Les bureaux
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Art. 119 (nouveau). Note -Le scrutin a lieu au siège du conseil régional qui forme un bureau unique pour chaque gouvernorat.

Art. 120 (nouveau). Note - Le gouverneur désigne le président du bureau de vote et deux assistants parmi les électeurs. Les membres du bureau de vote ne peuvent être choisis parmi les candidats.
Le bureau de vote doit tenir la liste des électeurs dont il recevra les suffrages.
Le bureau statue sur toutes les contestations qui surviennent au cours des opérations électorales, il en fait mention au procès-verbal.

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