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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Le droit tunisien en libre accès

Titre Trois : De la recherche des hydrocarbures
Chapitre Premier : Du permis de recherche
Section IV : Du renouvellement du Permis de Recherche

Le droit tunisien en libre accès

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 23
Le Titulaire d'un Permis de Recherche a le droit de renouveler son permis pour deux (2) périodes successives, chacune d'elles ayant une durée de validité n'excédant pas tes quatre (4) ans, sous réserve qu'il ait :

  1. rempli les obligations auxquelles il est tenu, sous peine de déchéance ou d'annulation du Permis, et notamment celles relatives aux minima de dépenses et de travaux à réaliser dans le périmètre couvert par le Permis, au cours de la période de validité arrivée à échéance.
  2. présenté une demande de renouvellement deux mois au moins avant la date d'expiration de la période de validité du Permis.
  3. pris l'engagement de réaliser au cours de la période de renouvellement en question, un programme minimum de Travaux de Recherche dont le coût prévisionnel constitue également un engagement minimum de dépenses.
  4. fait la preuve de sa capacité technique et financière suffisante pour entreprendre les travaux susvisés dans les meilleures conditions.
  5. qu'il n'ait pas commis d'infractions ayant entraîné des atteintes graves à l'environnement.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 24
Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande de renouvellement du Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 25
Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, sur avis conforme et motivé da Comité Consultatif des Hydrocarbures, autoriser le Titulaire lors du renouvellement du Permis de Recherche à réduire l'engagement minimum de dépenses déjà fixé dans la Convention Particulière.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 26

26.1. La surface du Permis de Recherche, objet de renouvellement, ne peut excéder quatre vingt centièmes (80/100ème) de la totalité de la surface initiale augmentée de toutes extensions du Permis de Recherche lors du premier renouvellement, ni soixante quatre centièmes (64/l00ème) de la totalité de cette surface initiale augmentée de toutes extensions lors du second renouvellement.

26.2. Le Titulaire fixe à son choix les surfaces rendues qu'il doit notifier dans sa demande de renouvellement, faute de quoi, l'Autorité Concédante procédera d'office à la détermination des surfaces à rendre.

26.3. Le renouvellement d'un Permis de Recherche constitué à l'origine par un seul bloc, peut porter au maximum sur trois (3) blocs, reliés ou non entre eux. Chaque bloc doit être formé d'un nombre entier de périmètres élémentaires d'un seul tenant présentant une forme géométrique régulière.
Toutefois, est recevable, la demande de renouvellement, comportant des portions de périmètres élémentaires dans le cas où un ou plusieurs de ces blocs sont délimités par une frontière internationale.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 27
Si le Titulaire n'a pas réalisé l'engagement minima de dépenses et/ou le programme de travaux et sans pour autant avoir contrevenu aux conditions prévues à l'article 23 paragraphes b, c, d et e, du présent code il pourra prétendre au renouvellement de son Permis de Recherche après versement à l'Autorité Concédante de la différence entre le montant minimum des dépenses à réaliser et le montant des dépenses réalisées ou le montant nécessaire à l'achèvement des travaux tel que prévu par la Convention Particulière.
Les versements visés ci-dessus sont obligatoires même dans le cas où le Titulaire abandonne le Permis. de Recherche ou décide de ne pas le renouveler.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 28

28.1. En plus des deux renouvellements prévus à l'article 23 du présent code, le Titulaire aura droit à un troisième renouvellement pour une période, n'excédant pas quatre (4) ans, si à l'expiration de la deuxième période de renouvellement, il a :

  1. découvert un gisement d'Hydrocarbures lui donnant droit à l'obtention d'une Concession d'Exploitation et déposé une demande à cet effet conformément aux dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application,
  2. rempli toutes ses obligations durant la période de validité du Permis de Recherche arrivée à échéance.
  3. présenté une demande de renouvellement deux mois au moins avant la date d'expiration de la période de validité du Permis de Recherche.
  4. pris l'engagement de réaliser au cours de la période de renouvellement en question, un programme minimum de Travaux de Recherche dont le coût prévisionnel constitue également un engagement minimum des dépenses.
  5. fait la preuve de sa capacité technique et financière suffisante pour entreprendre les travaux susvisés dans les meilleures conditions.
  6. n'a pas commis d'infractions ayant entraîné des atteintes graves à l'environnement.

28.2. La surface du Permis de Recherche, objet de ce troisième renouvellement, ne peut dépasser cinquante centièmes (50/l00ème) de la surface initiale du Permis.

28.3. Le choix des surfaces abandonnées et la notification de ce choix sont effectués dans les conditions définies à l'article 26 du présent code.

28.4. Le Titulaire qui a bénéficié d'un renouvellement de son Permis de Recherche à la suite d'une découverte et n'a pas réalisé l'engagement minimum de dépenses et/ou de travaux, sera tenu de verser à l'Autorité Concédante la différence entre le montant minimum des dépenses et le montant des dépenses réalisées ou le montant nécessaire à l'achèvement des travaux tel que prévu par la Convention Particulière.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 29
Le renouvellement du Permis de Recherche est accordé à compter du jour où celui-ci arrive à expiration par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Toutefois, le Permis de Recherche sera tacitement prorogé, sans autres formalités si l'Administration n'a pas statué sur la demande de renouvellement avant l'expiration de sa période de validité, et ce, jusqu'à intervention de la décision du Ministre.

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