Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code d'incitation aux investissements et notamment son article
6,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 relatif à la
refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment ses articles 5 et 9,
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, des ministres
de l'économie nationale, du plan et du développement régional,
de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat, de l'éducation
et des sciences, de la jeunesse et de l'enfance, de la culture, de la
formation professionnelle et de lemploi, de la santé, de
lenvironnement et de laménagement du territoire et
du transport,
Vu lavis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier
- (nouveau). Note - A l'exclusion des entreprises travaillant dans les activités
totalement exportatrices, le bénéfice des avantages prévus
par le code d'incitations aux investissements est subordonné
à la réalisation par l'entreprise d'un schéma de
financement comportant des fonds propres représentant au moins
:
- 30% du coût de l'investissement :
- pour les projets industriels,
- les projets agricoles et de pêche de la catégorie
"C",
- les projets touristiques,
- les projets réalisés par des nouveaux promoteurs
exerçant les activités industrielles ou de services
prévues par l'article 2 du décret n° 94-538
du 10 mars 1994 susvisé,
- les projets réalisés dans les autres secteurs.
- Note
25% du coût de l'investissement pour les projets réalisés
par des nouveaux promoteurs exerçant des activités autres
que celles dont le taux minimum est fixé à 30% ou Ã
10%,
25% du coût de l'investissement pour les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant des activités autres que celles dont le taux minimum est fixée à 30% et 10% y compris les opérations d'acquisition d'unités modernes de production des petits pélagiques dans la limite d'un montant d'investissement ne dépassant pas l.000.000 dinars.
- 10% du coût de l'investissement pour les projets agricoles
et de pêche relevant des catégories "A" et
"B" y compris ceux réalisés par des nouveaux
promoteurs.
Les fonds propres sont avancés sous forme d'apport en numéraire
ou en nature.
Art. 2. (nouveau). Note - Pour les nouveaux promoteurs, les fonds propres comprennent les dotations
remboursables ou les participations au capital.
Art. 3. - Sont abrogées
toutes les dispositions contraires à celles du présent
décret et notamment les article 5 et 9 du décret n°
78-578 du 9 juin 1978 visé ci-dessus.
Art. 4. - Le ministre
d'Etat ministre de l'intérieur, les ministres des finances, de
l'économie nationale, du plan et du développement régional,
de l'agriculture, de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
du transport, du tourisme et de l'artisanat, de l'éducation et
des sciences, de la culture, de la santé publique, de la formation
professionnelle et de l'emploi et de la jeunesse et de l'enfance sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne,
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