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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Décret n° 99-472 du 1er mars 1999, portant modification du décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant les taux minimums de fonds propres.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 20 du 18 mars 1999, page 356

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Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements telle que modifiée et complétée parles textes subséquents et notamment la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié par le décret n° 93-58 du 11 janvier 1993,
Vu le décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant les taux minimums de fonds propres.
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 95-1767 du 2 octobre 1995,

Vu l'avis des ministres de l'industrie et du développement économique,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant les taux minimums des fonds propres sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier - (nouveau). - A l'exclusion des entreprises travaillant dans les activités totalement exportatrices, le bénéfice des avantages prévus par le code d'incitations aux investissements est subordonné à la réalisation par l'entreprise d'un schéma de financement comportant des fonds propres représentant au moins :

  • 30% du coût de l'investissement :
    • pour les projets industriels,
    • les projets agricoles et de pêche de la catégorie "C",
    • les projets touristiques,
    • les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant les activités industrielles ou de services prévues par l'article 2 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 susvisé,
    • les projets réalisés dans les autres secteurs.
  • 25% du coût de l'investissement pour les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant des activités autres que celles dont le taux minimum est fixé à 30% ou à 10%,
  • 10% du coût de l'investissement pour les projets agricoles et de pêche relevant des catégories "A" et "B" y compris ceux réalisés par des nouveaux promoteurs.

Les fonds propres sont avancés sous forme d'apport en numéraire ou en nature.

Art. 2. (nouveau) - Pour les nouveaux promoteurs, les fonds propres comprennent les dotations remboursables ou les participations au capital.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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