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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès
Loi n° 99-4 du 11 janvier 1999
modifiant et complétant le Code d'Incitations aux Investissements
Le droit tunisien en libre accès

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les articles 7, 22, 39, 44 et 46 du code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 sont modifiés comme suit :

Article 7
tiret premier du paragraphe premier.
- La tenue d'une comptabilité régulière conformément au système de comptabilité des entreprises et ce pour les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant une activité commerciale telle que définie par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Article 22
sous-paragraphe premier
- Les entreprises qui réalisent des opérations d'exportation bénéficient, durant leur activité, à condition de tenir une comptabilité régulière conformément au système de comptabilité des entreprises (le reste demeure sans changement).

Article 39
paragraphe premier
- Les investissements réalisés par les entreprises industrielle et les entreprises agricoles et de pêche et permettant par le biais d'un effort d'intégration locale la maîtrise ou le développement de la technologie ou une amélioration de la productivité, donnent lieu au bénéfice de la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des dépenses de formation du personnel dans ce but.

Article 44
premier sous paragraphe.
- Ont l'expérience ou les qualifications requises (le reste demeure sans changement).

Article 46 (nouveau) - Les nouveaux promoteurs dans les activités industrielles, de services et de l'agriculture et de la pêche peuvent bénéficier d'une dotation remboursable ou de participation au capital.
Les montants, les conditions et les modalités d'octroi des dotations des participations au capital sont fixés par décret.

Art 2 - Il est ajouté au code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 les dispositions suivantes :

Article 25
paragraphe 2
- Les investissements réalisés dans les zones d'encouragement au titre du développement régional pour le tourisme saharien fixées par le décret prévu à l'article 23 du présent code, bénéficient de cet avantage pendant une période supplémentaire de 5 ans.

Art. 45
paragraphe 2 bis.
- Prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des frais de l'assistance technique et des frais relatifs à l'acquisition des terrains aménagés ou locaux nécessaires à la réalisation des projets industriels ou de service.

Article 46 bis. - Les investisseurs qui réalisent des projets petites moyennes entreprises dans les domaines de l'industrie, des services, de l'agriculture et de la pêche peuvent bénéficier d'une participation au capital et d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais des études et d'assistances technique.
La liste des activités et des entreprises ainsi que les conditions d'octroi de cette prime et de cette participation au capital sont fixées par décret.

Article 52 bis. - Il est mis, au profit des investisseurs des terrains nécessaires à l'implantation des projets importants du point de vue volume d'investissement et création d'emploi, au dinar symbolique.
Cet avantage est accordé, après avis de la commission supérieur d'investissement, par décret fixant les conditions d'octroi, de suivi et les modalités de recouvrement.

Article 53
paragraphe 2.
- Les entreprises industrielles, agricoles, de pêche et de services en activité et qui rencontrent des difficultés économiques en faisant l'objet d'une acquisition par des investisseurs autres que les anciens responsables et dirigeants en vue de renforcer les activités de ces entreprises peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitations aux investissements.
Ces avantages sont accordés par décret après avis de la commission supérieure d'investissement.

Article 62 paragraphe 2. - Ce taux peut-être porté à 30% et ce pour les nouveaux promoteurs dont les projets sont implantés dans les zones prioritaires d'encouragement au titre du développement régional.
La liste de ces zones et les conditions de bénéfice des dispositions de ce paragraphe sont fixées par décret.

Art. 3 -Il est ajouté aux secteurs prévus par l'article 23 du code d'incitations aux investissements ce qui suit :

  • Le secteur de l'artisanat.

Art 4. - Le titre VIII du code d'incitations aux investissements est modifié comme suit :

  • Encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises et des petits métiers.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

 

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