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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 94-540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prises en charge par l’Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, page 477

width="14" Modifié par les décrets n° 96-38 , 96-1672 et 2001-1992

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Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991, et notamment son article 63,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment son article 39,
Vu le décret n° 92-1748 du 28 septembre 1992 portant organisation et fonctionnement du fonds de promotion et de maîtrise de la technologie industrielle,
Vu le décret n° 93-696 du 5 avril 1993 fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle,

Vu l'avis des minitres des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional, et de l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 39 du code d'incitations aux investissements susvisé, ouvrent droit au bénéfice des avantages prévus par le présent décret les actions de formation professionnelle organisées au sein même de l'entreprise ou auprès d'autres organismes de formation ou d’enseignement en Tunisie ou à l'étranger.

Art. 2. - Les dépenses de formation comprennent les droits d'inscription, les frais de transport et de séjour, et autres dépenses liées à la mise en oeuvre de l'action de formation.

Art. 3. - Pour bénéficier de la prise en charge par l'Etat des dépenses de formation l'entreprise est tenue de déposer auprès du centre national de formation continue et de promotion professionnelle un plan de formation conformément à un modèle établi par les services compétents du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Ce plan doit notamment préciser la nature, les conditions d'organisation et la durée des actions de formation envisagées, le nombre et la qualité des bénéficiaires, l'organisme formateur, ainsi que les coûts prévisionnels.

Article 4. (nouveau) Note - Les avantages prévus par le présent décret sont accordés par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi aux entreprises existantes après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décision du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Le président peut faire appel à toute personne jugée compétence pour assister aux réunions de la commission à titre consultatif.
Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de la formation continue et de la formation professionnelle.

Pour les projets réalisés par de nouveaux investisseurs, les avantages prévues par le présent décret sont accordés par le ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi :

  • après avis de la commission consultative prévue à l'article 7 (nouveau) du décret susvisé n° 94-539 du 10 mars 1994 tel que modifié par le décret n° 95-2430 du 11 décembre 1995, en ce qui concerne le secteur de l'industrie.
  • après avis de la commission consultative prévue à l'article 7 (nouveau) ou II (nouveau) du décret susvisé n° 94-427 du 14 février 1994 tel que modifié par le décret n° 95-1094 du 24 juin 1995 et par le décret n° 95-1736 du 25 septembre 1995, en ce qui concerne le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Art. 5. (nouveau) - Le montant de la prise en charge de l'Etat est fixé à 125.000 dinarsNote2 .

Lorsqu'il apparaît que l'investissement revêt une importance ou un intérêt particulier l'Etat peut procéder à la prise en charge totale ou partielle du reliquat du coût de la formation, sans que cette contribution complémentaire ne puisse dépasser un montant maximum de 125.000 dinars.

Art. 6. Note3 - (nouveau). - La prise en charge par l'Etat concerne les dépenses afférentes aux activités de formation suivantes :

  1. l'identification des besoins en formation,
  2. l'élaboration des plans de formations,
  3. la réalisation des actions de formation,
  4. l'évaluation des actions de formation.

Les montants maximums de la prise en charge pour chacune des activités de formation ci-dessus sont fixés conformément au tableau ci-après :

Les entreprises dont les effectifs ne dépasse pas 50 agents
Les entreprises employant entre 51 et 200 agents
Les entreprises employant plus de 200 agents
L'identification des besoins en formation
2 500D
5 000D
9 000D
L'élaboration des plans de formation
20% du montant de la prise en charge par le programme au titre d'identification des besoins en formation
20% du montant de la prise en charge par le programme au titre d'identification des besoins en formation
20% du montant de la prise en charge par le programme au titre d'identification des besoins en formation
La réalisation des plans de formation
Conformément au barême d'octroi des ristournes au titre de la taxe à la formation professionnelle
Conformément au barême d'octroi des ristournes au titre de la taxe à la formation professionnelle
Conformément au barême d'octroi des ristournes au titre de la taxe à la formation professionnelle
L'évaluation des actions de formation
5% du coût global des activités de formation
5% du coût global des activités de formation
5% du coût global des activités de formation

La participation de l'entreprise au coût de réalisation des actions de formation est fixé ainsi qu'il suit :

  • 5% pour les entreprises employant entre 11 et 50 agents,
  • 10% pour les entreprises employant plus de 50 agents

L'entreprise s'acquite de sa participation auprès de la structure de formation chargée de la réalisation des actions de formation concernées.

Les petites entreprises employant moins de 10 agents sont exonérées de cette participation. Cette exonération peut, par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, être étendue à une ou plusieurs autres catégories d'entreprises.

Art. 7. (nouveau) Note4 - Les dépenses prévues à l'article 6 du présent décret sont imputées sur le fonds de promotion de la formation et de l'apprentissage, créé en vertu de l'article 17 de la loi n°99-101 du 31 décembre 1999.

Art. 8. - L'entreprise bénéficiaire des avantages prévus par le présent décret ainsi que les organismes de formation et d'enseignement concernés sont tenus de présenter aux agents commissionnés par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi tous documents et pièces justificatives relatifs à la réalisation des plans de formation.

Art. 9. - L'entreprise ne peut, au titre de la même action de formation, bénéficier des avantages prévus par le présent décret et des ristournes sur la taxe de formation professionnelle.

Les dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements sont appliquées en cas de non respect des dispositions ci-dessus.

Art. 9bis. Note5 - Les modalités d'application du présent décret sont fixées par un manuel de procédures élaboré par le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle. Ledit manuel entre en vigueur après approbation du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.

Art. 10. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 11. - Les ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional, de l'agriculture et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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