Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-427 du 14 février
1994,
JORT,
Modifié |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre de lagriculture, Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code dincitations aux investissements et notamment les articles 28 , 29, 31, 32, 33 et 35 du dit code, Vu l'avis des ministres du plan et du développement régional
et des finances; Décrète: CHAPITRE PREMIER : De la classification des investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche Article Premier. - Conformément aux dispositions de l'article 28 du code d'incitations aux investissements, sont classés investissements de la catégorie "A" les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant ne dépassant pas 40.000 dinars, promues par des personnes possédant et/ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions bioclimatiques et par nature de spéculation, et accusant une superficie égale ou inférieure à celles définies dans le tableau ci-après : Superficie maximum possédée ou exploitée (Catégorie A)
Les régions bioclimatiques sont classées conformément
à lannexe 1 du présent
décret. Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 28 du code d'incitations aux investissements, sont classés investissements de la catégorie "B" outre les opérations d'investissement promues par les coopératives et les sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de propriétaires et d'exploitants agricoles telles que prévues par l'article 29 du dit code, les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant supérieur à 40.000 dinars et inférieur ou égal à 150.000 dinars, promues par des personnes possédant et/ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions bioclimatiques et par nature de spéculation, et accusant une superficie supérieure au maximum de la catégorie "A" tel que défini dans l'article premier du présent décret, et inférieure ou égale à celles définies dans le tableau ci-après : Superficie maximum possédée ou exploitée (Catégorie B)
Les régions bioclimatiques sont classées
conformément à l'annexe 1
du présent décret.
Les opérations d'investissement dans le domaine de l'aquaculture sont classées dans la catégorie "B" lorsque le montant de l'investissement y afférent ne dépasse pas 300.000 dinars. Sont également considérées investissement de la catégorie "B", les opérations d'acquisitions d'unités modernes de production de poissons bleus et dans la limite d'un montant d'investissement ne dépassant pas 1.000.000 dinarsNote Ajouté par le décret n° 2001-1542 du 2 juillet 2001. Art. 3. - En cas d'explosion comportant plusieurs spéculations, la superficie de l'exploitation est définie par application des coefficients de conversion des spéculations végétales conformément aux tableaux de l'annexe II du présent décret. Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 28 du code d'incitations aux investissements, sont classés investissements de la catégorie "C" outre les opérations d'investissement dans les activités de conditionnement et de première transformation des produits agricoles et de pêche et dans les services liés à l'activité agricole et de pêche, les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant supérieur à 150.000 dinars, les opérations d'investissement dans la pêche et l'aquaculture d'un montant supérieur à 300.000 dinars, ainsi que les opérations d'investissement à réaliser sur des exploitations dont la superficie est supérieure au maximum de la catégorie "B" tel que défini dans larticle 2 du présent décret. CHAPITRE II :Des coopératives de services et sociétés de services agricoles et de pêche, et des associations de producteurs et d'exploitants agricolesNote Ainsi modifié par le décret n° 97-118 Art. 5. (nouveau) - Les coopératives de services agricoles et de pêche et les sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles peuvent bénéficier des avantages octroyés aux investissements de la catégorie "B" conformément aux dispositions de l'article 29 du code d'incitations aux investissements lorsque ces coopératives, sociétés ou associations sont régulièrement constituées et composées exclusivement d'agriculteurs ou de pêcheurs et ce dans la limite d'une prime d'investissement dont le montant ne dépasse pas 100.000 dinars. Toutefois, pour les coopératives de services agricoles et de pêche, le montant de la prime d'investissement peut dépasser la limite ci-dessus fixée. Pour pouvoir bénéficier des avantages de la catégorie "B", les coopératives de services agricoles et de pêche et les sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles doivent obtenir une décision d'octroi d'avantages conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret. CHAPITRE III : Des primes dinvestissement Les primes d'investissement pour les investissements de la catégorie "A"Note Tel que modifié par le décret n° 95-1736 Art. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 31 du code d'incitations aux investissements, les investissements de la catégorie "A" peuvent bénéficier d'une prime d'investissement dont le taux est fixé à 25% du montant de l'investissement. Art. 7
(nouveau). Note Ainsi modifié par le Décret n° 2010-3216 du 13 décembre 2010- La commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "A" est composée comme suit :
Le président de la commission peut inviter à titre consultait
toute personne dont la contribution est jugée utile pour les
travaux de la commission. La commission régionale doctroi d'avantages se réunit
sur convocation de son président pour examiner les dossiers d'investissement
de la catégorie "A" dans l'agriculture et la pêche
selon un ordre du jour préétabli et communiqué
aux membres de la commission une semaine au moins avant la tenue de
chaque réunion. Ses délibérations ne sont valables
qu'en présence de la moitié de ses membres. Les modalités de dépôt des dossiers pour les investissements,
de la catégorie "A" ainsi que les dispositions; particulières
et techniques à observer sont fixées par décision
du ministre de l'agriculture. Les primes d'investissement pour les investissements de la Catégorie "B" Art. 8. - Conformément aux dispositions de l'article 32 du code d'incitations aux investissements, les investissements de la Catégorie "B" dans l'agriculture et dans la pêche peuvent bénéficier :
Art. 9.
Note Ainsi modifié par le Décret n° 2010-3216 du 13 décembre 2010- Toutefois, le secrétariat de la commission régionale
d'octroi d'avantages aux investissements de la Catégorie "B"
est assuré par les services de la représentation régionale
de lagence dé promotion des investissements agricoles. L'instruction des dossiers d'investissement de la Catégorie "B" ainsi que leur suivi sont assurés par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles. Les primes d'investissement pour les
investissements de la catégorie "C" Art. 10. - conformément aux dispositions de l'article 32 du code d'incitations aux investissements, les investissements de la catégorie 'C" peuvent bénéficier:
Cette prime est fixée à 20 % du montant de l'investissement sans dépasser 300.000 dinars pour les opérations d'installation de projets de fabrication de glace dans les ports qui en sont dépourvus et pour les projets de transformation ou de congélation de poissons bleus dans les gouvernorats concernés. Le nombre de projets de fabrication de glace, les gouvernorats concernés par ces projets ainsi que le nombre de projets de transformation ou de congélation de poissons bleus sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, des finances et de l'industrie.Note Ce paragraphes et le paragraphe précédent ont été ajoutés par le décret n°2001-1542 du 2 juillet 2001 Les investissements dans l'activité de réfrigération des produits agricoles et de la pêche peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont intégrés dans des projets agricoles et installés dans la zone du développement régional prévue par les annexes 1 et 1bis du décret n° 99-483 du premier mars 1999 susvisé, des avantages accordés au titre du développement régional prévus à l'article 3 (nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé sans être cumulées avec les primes accordées au titre du développement agricole. Note Ce dernier paragraphe a été ajouté par l'article 2 du décret n° 2007-14 du 3 janvier 2007 Art. 11
(nouveau). Note Ainsi modifié par le Décret n° 2010-3216 du 13 décembre 2010- Le comité d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "C" dans les activités énumérées ci-dessus est composé comme suit :
Le président du comité peut inviter à titre consultatif
toute personne dont la contribution est jugée utile pour le,
travaux du comité. Les travaux du comité d'octroi d'avantages sont consignés
dans des procès verbaux et communiqués par le président
directeur général de l'agence de promotion des investissements
agricoles au ministre de l'agriculture et aux membres du comité.
Les investissements de la catégorie "C" dans l'agriculture promus par des personnes possédant et ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions bioclimatiques et par nature de spéculation et accusant une superficie supérieure au maximum de la catégorie "B" tel que défini dans l'article deux du présent décret et dont le montant ne dépasse pas 150.000 D et les investissements de la catégorie "C" dans la pêche ne relevant pas des catégorie "A" et "B" et dont le montant ne dépasse pas 300.000 D, peuvent bénéficier des avantages prévus à l'article 10 du présent décret lorsqu'ils font l'objet dune décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission régionale d'octroi d'avantages prévue à l'article 9 du décret n° 94-427 du 14 février 1994. L'instruction des dossiers d'investissement de la catégorie
"C" dans les activités agricoles, de pêche et
de première transformation de produits agricoles et de pêche
et de leur conditionnement lorsque de telles composantes font partie
des projets intégrés agricoles, ainsi que leur suivi sont
assurés par les services de l'agence de promotion des investissements
agricoles. Les primes d'investissement spécifiques à certaines Composantes de l'investissement Article 12 (nouveau). - Conformément aux dispositions de l'article 33 du code d'incitations aux investissements, les composantes suivantes dune opération d'investissement des catégories "A", "B" et "C" peuvent bénéficier d'une prime d'investissement spécifique globale à l'exclusion de toute autre prime et dont le taux est fixé comme suit :
Le bénéfice des primes spécifiques dinvestissement prévues par le présent article est soumis à l'obtention dune décision d'octroi d'avantages conformément aux dispositions des articles 7, 9 et 11 du présent décret selon qu'il sagisse, respectivement, dun investissement de la catégorie "A", "B" et "C". Les modalités de Versement des primes Art. 13. - Les primes d'investissement prévues aux articles 6, 8, 10 et 12 du présent décret sont prélevées sur les ressources du fonds spécial de développement agricole et servies comme suit:
Les primes dinvestissement sont servies sur la base d'un constat établi par les services des commissariats régionaux au développement agricole pour les investissements de la catégorie "A', et par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles pour les investissements des catégories « B » et « C". CHAPITRE IV : De l'aménagement des zones de géothermie et des zones d'aquaculture Note ainsi modifié par le décret n° 97-1990 du 6 octobre Art. 14. - Conformément aux dispositions de l'article 35 du code d'incitations aux investissements, les investissements portant sur l'aménagement des zones de géothermie et des zones d'aquaculture peuvent bénéficier dune prime d'investissement au titre de la participation de l'État à la prise en charge des dépenses d'infrastructure. Cette prime est déterminée selon l'importance du projet pour couvrir totalement ou partiellement, sur la base des pièces justificatives, les dépenses d'infrastructure extra ou intra-muros. Toutefois, cette prime ne couvre pas les travaux d'infrastructure relevant
de l'activité normale et des obligations mises à la charge
des organismes nationaux opérant dans ces domaines. Art. 15. - Pour pouvoir bénéficier de la prime d'investissement prévue à l'article 14 du présent décret, les promoteurs d'opérations d'aménagement de zones de géothermie et d'aquaculture sont tenus de se conformer aux cahiers des charges établis pour chaque opération d'aménagement, et obtenir une décision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture sur avis du comité, d'octroi d'avantages prévu à larticle 11 du présent décret. Le comité d'octroi d'avantages pour les investissements relatifs à l'aménagement des zones de géothermie et d'aquaculture délibère sur la base dune étude technico-économique que doit présenter le promoteur et qui comprend notamment:
Art. 16. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 88-1173 du 18 juin 1988 portant définition des petits et moyens agriculteurs et des petits et moyens pêcheurs, les articles 13, 14, 15, 16 et 17 du décret n° 90-569 du 2 avril 1990 portant organisation administrative et financière de l'agence de promotion des investissements agricoles, le décret n° 69-84 du 24 janvier 1969 fixant les modalités d'octroi de l'aide de l'État pour l'encouragement à la pêche et le décret n° 90-822 du 12 mai 1990 réglementant l'encouragement de l'État au développement de l'agriculture. Art. 17. - Les ministres du plan et du développement régional, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - -
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