Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

 

Jurisite Tunisie pro bono publico

Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 97-118 du 20 janvier 1997, modifiant le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 8 du 28 janvier 1997, page 135

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche tel que modifié par le décret n° 95-1094 du 24 juin 1995 et par le décret n° 95-1736 du 25 septembre 1995,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier : - L'article 5 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 5. Nouveau - Les coopératives de services agricoles et de pêche et les sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles peuvent bénéficier des avantages octroyés aux investissements de la catégorie "B" conformément aux dispositions de l'article 29 du code d'incitations aux investissements lorsque ces coopératives, sociétés ou associations sont régulièrement constituées et composées exclusivement d'agriculteurs ou de pêcheurs et ce dans la limite d'une prime d'investissement dont le montant ne dépasse pas 100.000 dinars.

Toutefois, pour les coopératives de services agricoles et de pêche, le montant de la prime d'investissement peut dépasser la limite ci-dessus fixée.
Pour pouvoir bénéficier des avantages de la catégorie "B", les coopératives de services agricoles et de pêche et les sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles doivent obtenir une décision d'octroi d'avantages conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret.

Art. 2. : Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

- - -

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires