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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Décret n° 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements accordés en faveur des équipements destinés à l'économie d'énergie, à la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et à la recherche de la géothermie, des équipements nécessaires à la lutte contre la pollution ou à la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures, des équipements nécessaires à la formation professionnelle et des équipements nécessaires à la recherche-développement

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 45 du 10 juin 1994, pages 960 et 961

width="14" Modifié par le décret n° 99-11 du 4 janvier 1999

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Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-48 du 25 avril 1985, portant encouragement de la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables,
Vu le décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, portant création de l'agence de maîtrise de l'énergie tel que ratifié par la loi n° 85-92 du 22 novembre 1985 et notamment son article premier,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 37, 41, 42 et 49,

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, des ministres de l'économie nationale, de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont accordés par arrêté du ministre des finances, après avis de la commission créée à cet effet par l'article 2 du présent décret, les avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements au titre des équipements spécifiques nécessaires et amortissables importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement ou acquis localement dans le cadre des investissements réalisés par :

  • les entreprises ayant pour objectif la lutte contre la pollution ou aux entreprises spécialisées dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures,
  • les entreprises ayant pour objectif l'économie d'énergie, la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables ainsi que la recherche de la géothermie,
  • les établissements et entreprises publics et privés et les associations scientifiques qui réalisent des projets de recherche et de développement technologiques,
  • les entreprises spécialisées dans la formation professionnelle.

Art. 2. - Il est créé auprès du ministre des finances une commission chargée de l'examen des demandes d'avantages fiscaux composée des membres ci-après :

  • le ministre des finances ou son représentant : président
  • un représentant du ministère des finances : membre
  • un représentant du ministère de l'économie nationale : membre
  • un représentant du ministère concerné en fonction des demandes soumises à examen par ladite commission : membre.

La commission se réunit sur convocation du ministre des finances pour examiner les demandes d'avantages proposées par les ministères concernés.

Art. 3. - Les avantages fiscaux relatifs aux investissements réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ou par les entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures sont accordés après agrément de l'agence nationale de protection de l'environnement du programme d'investissement et de la liste des équipements conformément aux conditions suivantes :

  1. présentation des informations relatives au programme d’investissement, à ses spécificités et aux procédés de sa réalisation sur un imprimé délivré par les services de l'agence nationale de protection de l’environnement
  2. présentation du plan d’investissement et de financement et du plan de réalisation,
  3. présentation d'un dossier technique comportant :
    * les études, les composantes et les spécificités techniques du projet
    * la liste des équipements nécessaires à la réalisation du projet accompagnée d'une description de ses spécificités, établie éventuellement par le bureau ayant réalisé les études techniques.

Art. 4. - Pour l'acquisition des équipements sur le marché local, les deux conditions suivantes doivent être remplies :

  • l'acquisition doit se faire auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée,
  • la présentation d'une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent sur la base d'un arrêté du ministre des finances.

Art. 5. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié visé à l'article premier du présent décret doit souscrire lors de toute opération d'importation ou d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre gratuit ou onéreux pendant les cinq premières années à compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le marché local.

Cet engagement doit être joint à la déclaration douanière de consommation à l'importation et à la demande d'acquisition sur le marché local déposée auprès du centre de contrôle des impôts compétent.

Art. 6. - La cession pendant les cinq premières années des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonné à :

  • l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession pour les équipements importés,
  • l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués localement.

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, les ministres de finances, de l'économie nationale, de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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